TARIK BEN LARBI
Abogado en Tánger, Marruecos,
Comprendre les règles du tiers, rédiger un testament valable et accomplir les formalités nécessaires jusqu’au transfert des biens.
Karim Bensouda
Juriste éditorial — droit social
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Le testament et legs au Maroc, appelé wasiyya, permet à une personne d’attribuer à son décès une partie de ses biens à un bénéficiaire déterminé. L’article 277 du Code de la famille le définit comme l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit exigible à son décès. La propriété n’est donc pas transférée au moment de la signature. Le testateur reste propriétaire, peut vendre le bien et conserve, de son vivant, la faculté de revenir sur sa décision.
Les règles principales figurent aux articles 277 à 320 du Code de la famille, issu de la loi n° 70-03 promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004. Il faut les distinguer des dispositions relatives à l’héritage légal, qui commencent à l’article 321. Lorsque le Code ne donne pas de réponse expresse, son article 400 renvoie aux prescriptions du rite malékite et à la jurisprudence fondée sur les valeurs de justice, d’égalité et de bonne coexistence.
Concrètement, l’héritage et le legs n’obéissent pas à la même logique. L’héritage résulte automatiquement de la loi et répartit la succession entre les héritiers appelés à la date du décès. La wasiyya dépend d’une volonté exprimée par le défunt et ne s’exécute qu’après les charges prioritaires de la succession. L’article 322 impose notamment de tenir compte des droits attachés aux biens, des frais funéraires et des dettes avant d’exécuter un testament valable.
Attention aux annonces de réforme de la Moudawwana. Une proposition, une déclaration gouvernementale ou un projet discuté au Parlement ne modifie pas, à lui seul, les règles successorales. Seul un texte adopté, promulgué et publié au Bulletin officiel devient opposable. En 2026, toute préparation sérieuse doit donc vérifier la version consolidée de la loi n° 70-03 disponible sur Adala et les éventuelles lois modificatives publiées par le Secrétariat général du gouvernement.
La première condition concerne le testateur. Il doit exprimer une volonté consciente, libre et dépourvue de contrainte. Une personne privée de discernement ne peut valablement disposer de ses biens par testament. En présence d’une maladie grave, de troubles cognitifs ou d’un conflit familial déjà déclaré, les adoul peuvent demander un certificat médical ou refuser de recevoir une déclaration dont la sincérité paraît douteuse. Cette précaution ne garantit pas l’absence de procès, mais elle renforce considérablement le dossier probatoire.
Le bénéficiaire doit pouvoir être identifié au moment où le legs produit ses effets. L’article 281 admet le testament au profit d’une personne ayant la capacité légale d’acquérir le bien légué et dont l’identité peut être établie. Une désignation imprécise, comme une simple référence à un ami sans nom ni élément d’identification, ouvre la voie à la contestation. Pour une association, la dénomination exacte, le siège et les références de reconnaissance doivent correspondre aux documents officiels.
Le bien légué doit être licite, transmissible et suffisamment déterminable. Il peut s’agir d’une somme, d’un immeuble, de parts sociales, de droits patrimoniaux ou d’une fraction de la succession. Un testateur peut aussi viser un bien qui entrera dans son patrimoine avant son décès, sous réserve des règles applicables à l’existence et à la détermination de l’objet. En revanche, un bien appartenant exclusivement à autrui ne peut être transmis comme s’il appartenait au testateur.
L’article 280 pose une difficulté fréquente : le testament au profit d’un héritier n’est exécutoire qu’avec l’autorisation des autres héritiers. L’acte peut être dressé, mais l’accord requis s’apprécie après l’ouverture de la succession, lorsque les héritiers et leurs droits sont connus. Le silence ne doit pas être traité comme une acceptation. Si un héritier est mineur ou protégé, son représentant ne peut pas abandonner librement ses droits au profit du légataire sans respecter les règles de protection judiciaire.
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La solution la plus sûre consiste généralement à faire recevoir la déclaration par deux adoul habilités dans le ressort compétent. Le notariat adoulaire est organisé notamment par la loi n° 16-03 relative à la profession d’adoul. Les adoul vérifient l’identité du testateur, recueillent sa déclaration et rédigent le témoignage adoulaire, habituellement en arabe. L’acte suit ensuite le circuit de contrôle et d’apposition du khitab par le juge chargé du notariat, conformément aux règles de la documentation adoulaire.
Lors du premier rendez-vous, le testateur doit expliquer l’objectif poursuivi plutôt que remettre seulement une formule trouvée sur internet. Les adoul doivent savoir si le bénéficiaire est susceptible d’être héritier, si le bien est propre ou indivis et si d’autres legs existent déjà. Pour un immeuble titré, le numéro du titre foncier et la quote-part réellement détenue sont essentiels. Une personne ne peut évidemment pas léguer la totalité d’un logement dont elle ne possède que la moitié.
Les articles 295 et suivants du Code de la famille encadrent l’établissement et la preuve du testament. Un écrit personnel peut être pris en considération s’il permet d’identifier avec certitude son auteur et sa volonté. En pratique, un document entièrement écrit, daté et signé par le testateur est plus défendable qu’un texte dactylographié non authentifié. Il reste néanmoins plus exposé aux contestations portant sur la signature, la date, l’altération du document ou l’état mental de son auteur.
Le testament verbal peut être invoqué dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une urgence empêche la formalisation normale. Sa preuve demeure délicate : les témoins doivent rapporter une volonté précise, personnelle et non équivoque. Une déclaration familiale approximative, faite plusieurs années auparavant, suffit rarement lorsqu’elle est contestée. Dès que l’état du testateur le permet, il faut transformer cette volonté en écrit ou en acte adoulaire au lieu de compter sur la seule mémoire de proches intéressés.
Le testateur reçoit une copie régulière de l’acte et doit conserver les références permettant de retrouver l’original. Il est prudent d’informer une personne de confiance de l’existence du testament sans nécessairement lui révéler tout son contenu. Si le patrimoine change, l’acte doit être relu. La vente du bien légué, une nouvelle acquisition, un divorce ou la naissance d’un héritier peuvent rendre les clauses inadaptées, même lorsque le testament n’est pas formellement annulé.
Le plafond du tiers résulte directement de l’article 277 du Code de la famille. Il ne se calcule pas sur la valeur du patrimoine au jour où le testament est signé, mais sur la succession nette existant au décès. L’ordre de liquidation prévu par l’article 322 doit être respecté. Concrètement, on détermine les biens appartenant réellement au défunt, puis on retranche les charges successorales prioritaires avant de connaître la base sur laquelle le tiers peut être exécuté.
Prenons une succession comprenant 1 200 000 DH de biens propres au défunt. Si les dettes et charges prioritaires atteignent 300 000 DH, l’actif net est de 900 000 DH. La quotité testamentaire ordinaire est donc de 300 000 DH. Un legs portant sur un appartement évalué à 500 000 DH ne transfère pas automatiquement tout l’appartement. Sans approbation valable des héritiers, son exécution doit être ramenée à la limite légale, ce qui peut conduire à une quote-part indivise ou à un règlement en valeur.
Lorsque plusieurs legs de même rang dépassent ensemble le tiers disponible, la fraction exécutable doit être répartie selon les dispositions du Code et la formulation du testament. La date de rédaction ne donne pas nécessairement une priorité absolue au premier bénéficiaire. Le testateur peut organiser des priorités claires, mais une rédaction ambiguë provoque souvent une réduction proportionnelle ou une discussion judiciaire. Il est donc préférable de prévoir expressément ce qui doit être réduit si l’actif net devient insuffisant.
Les héritiers capables peuvent autoriser l’exécution au-delà de la limite légale après le décès. Cette autorisation, souvent appelée ijaza, ne se présume pas et n’engage que celui qui la donne dans la limite de ses droits. Un accord anticipé signé du vivant du testateur reste juridiquement fragile, puisque la qualité d’héritier ne se fixe qu’au décès. En pratique, l’accord postérieur doit être constaté par un acte suffisamment probant avant tout partage ou dépôt auprès de la Conservation foncière.
La wasiyya sert précisément à avantager, dans la limite permise, une personne qui ne reçoit pas automatiquement une part successorale. Il peut s’agir d’un proche non héritier, d’un enfant recueilli par kafala, d’un ami ou d’une personne morale autorisée à recevoir. Le testament ne transforme pas le bénéficiaire en héritier : il lui confère seulement le bien ou le droit désigné, après paiement des charges prioritaires et sous réserve du tiers disponible.
Un ressortissant étranger peut, en principe, être légataire au Maroc. Sa nationalité ne constitue pas à elle seule une incapacité successorale. Pour un immeuble, il faut cependant vérifier la nature juridique du terrain, son affectation et les restrictions particulières applicables aux personnes étrangères, notamment pour certains biens agricoles situés hors périmètre urbain. Une formule affirmant qu’un étranger peut recevoir n’importe quel immeuble serait donc trop générale. Le dossier doit être contrôlé avec le certificat de propriété et la situation urbanistique.
Pour un couple mixte, la religion peut avoir une conséquence successorale majeure. Le Code de la famille classe la différence de religion parmi les empêchements à l’héritage dans les conditions qu’il fixe. Un conjoint non musulman peut ainsi être exclu de la dévolution successorale légale, même après un mariage de longue durée. Une wasiyya correctement rédigée peut lui réserver jusqu’au tiers net, mais elle ne lui attribue pas automatiquement tout le logement familial et ne remplace pas l’analyse des titres de propriété.
Un testament établi à l’étranger peut produire effet au Maroc, mais l’apostille ne règle pas tout. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 simplifie l’authentification des actes publics étrangers entre États parties ; elle ne valide ni le contenu du testament ni sa conformité à la Moudawwana. L’acte doit généralement être apostillé ou légalisé selon son pays d’origine, puis traduit en arabe par un traducteur assermenté lorsque l’administration ou le tribunal l’exige.
Si le testament étranger a déjà donné lieu à un jugement, l’exécution au Maroc peut nécessiter une procédure d’exequatur. S’il s’agit seulement d’un acte notarié ou d’un testament privé, le juge ou l’administration examinera sa force probante et sa compatibilité avec l’ordre public marocain. La règle du tiers, le legs à un héritier et les droits portant sur un immeuble marocain restent contrôlés. Pour un MRE, une coordination entre le testament étranger et la wasiyya marocaine évite les clauses contradictoires.
Après le décès, la famille doit d’abord obtenir l’acte de décès et faire établir l’acte d’hérédité, appelé waraqa al-iratha. Le testament original ou sa copie authentique doit être retrouvé et rapproché de cet acte. Le légataire doit également vérifier si le testament a été révoqué ou remplacé. Une wasiyya ne dispense jamais d’identifier tous les héritiers, car leur qualité détermine l’application de l’article 280, le calcul du tiers et les personnes susceptibles de contester l’exécution.
Il n’existe pas une procédure unique imposant, dans tous les dossiers, un nouveau jugement d’homologation après le décès. Un acte adoulaire régulièrement documenté peut servir directement à la liquidation avec l’acte d’hérédité et les consentements nécessaires. En revanche, le tribunal de première instance, section de la justice de la famille, doit être saisi lorsqu’un testament privé doit être établi judiciairement, lorsque sa validité est contestée ou lorsqu’un héritier refuse une exécution qui dépend de son autorisation.
La juridiction territorialement compétente est déterminée selon les règles du Code de procédure civile et la nature de la demande, souvent à partir du dernier domicile du défunt ou du lieu d’ouverture de la succession. Le demandeur dépose une requête accompagnée des actes utiles. Les héritiers et le légataire peuvent être convoqués. Le juge vérifie l’authenticité du testament, la capacité du testateur, la qualité du bénéficiaire, la composition provisoire de la succession et le respect du disponible.
Pour un immeuble titré, le transfert n’est opposable qu’après inscription auprès de l’ANCFCC. Le dossier varie selon qu’il existe un acte adoulaire incontesté, une autorisation des héritiers ou une décision judiciaire définitive. La Conservation demande généralement le certificat de propriété, l’acte d’hérédité, le testament, la preuve des formalités fiscales et les documents d’identité. Si une décision a été rendue, sa copie exécutoire et un certificat de non-recours peuvent être réclamés selon le cas.
Pour des parts sociales, un compte bancaire ou un fonds de commerce, les formalités changent. La banque vérifiera les pièces successorales avant de libérer les sommes. Une société appliquera ses statuts et les règles de publicité commerciale. Le testament ne suffit donc pas toujours à remettre immédiatement le bien au légataire. L’exécution correcte suppose de traiter séparément chaque catégorie d’actif et d’éviter un partage familial informel qui ignorerait les droits du bénéficiaire.
Pour rédiger une wasiyya, le testateur prépare sa carte nationale ou son passeport, son état civil et les renseignements complets du bénéficiaire. Les justificatifs dépendent ensuite du bien. Un immeuble titré appelle un certificat de propriété récent ; un bien non immatriculé exige les actes établissant la propriété ; des parts sociales nécessitent les statuts et documents de la société. Si l’âge ou la santé soulève un doute, un certificat médical contemporain de la signature est vivement conseillé.
Après le décès, le dossier comprend normalement l’acte de décès, l’acte d’hérédité, l’original ou la copie authentique du testament et les pièces d’identité. Il faut ajouter les titres relatifs aux biens et les justificatifs des dettes déclarées. Un acte étranger doit recevoir l’apostille ou la légalisation requise et une traduction assermentée. En cas de procès, la requête précisera la demande, la valeur litigieuse et l’identité des héritiers à convoquer.
Les émoluments adoulaires dépendent du tarif réglementaire applicable et de la nature exacte de l’acte. Pour un testament simple, une enveloppe de 300 à 800 DH est souvent annoncée en pratique, hors copies, traduction, déplacement exceptionnel et formalités annexes. Cette fourchette n’est pas un forfait légal garanti : il faut demander un décompte à l’étude adoulaire ou au service compétent du tribunal. Les frais de copies et formalités restent généralement de quelques centaines de dirhams.
Les honoraires d’avocat sont librement convenus avec le client. En 2026, un accompagnement portant sur la rédaction et les vérifications peut commencer autour de 3 000 DH, tandis qu’une procédure contentieuse avec patrimoine immobilier peut atteindre 15 000 DH ou davantage. Cette fourchette vient de la pratique professionnelle, non d’un barème obligatoire. Une convention écrite doit préciser les diligences, les frais de traduction, d’expertise, de déplacement et les éventuels honoraires liés aux recours.
Les droits fiscaux et les frais ANCFCC ne doivent pas être estimés à partir d’un taux trouvé sur un ancien site. Le droit d’enregistrement dépend du Code général des impôts 2026, notamment de la nature du transfert et du lien avec le bénéficiaire. Les droits de conservation dépendent du tarif ANCFCC et de la valeur déclarée ou retenue. Un dossier non contesté peut aboutir en quelques semaines ou mois ; un procès avec expertise, appel ou héritiers à l’étranger peut dépasser un an.
Le testament reste révocable tant que son auteur est vivant et capable d’exprimer sa volonté. La révocation peut être expresse, par un nouvel acte déclarant que le précédent est annulé, ou résulter d’un comportement incompatible avec son maintien. La vente du bien spécialement légué est l’exemple classique. Pour éviter deux actes contradictoires, la nouvelle wasiyya doit identifier l’ancien testament et préciser si elle le remplace entièrement ou seulement pour certaines clauses.
Le legs peut devenir sans objet lorsque le bien n’existe plus dans le patrimoine au décès. Le prédécès du légataire, sa renonciation ou son incapacité à recevoir peuvent également empêcher l’exécution selon les circonstances et la rédaction retenue. Un legs ne se transmet pas systématiquement aux propres héritiers du bénéficiaire. Le testament doit donc prévoir, si le testateur le souhaite, un bénéficiaire de remplacement juridiquement admissible plutôt que laisser la question à l’interprétation familiale.
Une contestation peut porter sur la signature, le discernement, la contrainte, l’identité du bien ou le dépassement du tiers. L’héritier peut demander la nullité, l’inopposabilité ou la réduction selon le vice invoqué. Le Code de la famille ne fixe pas un délai unique et simple applicable à toutes ces actions ; les règles de prescription dépendent de la qualification de la demande et parfois de la situation foncière. Il faut agir rapidement, surtout avant une inscription ou une cession à un tiers.
L’avocat intervient utilement avant comme après le décès. Il vérifie la qualité d’héritier du bénéficiaire, reconstitue la propriété des biens, coordonne les actes étrangers et propose une clause de réduction. Après le décès, il calcule le disponible, négocie une ijaza et saisit la section de la justice de la famille si nécessaire. Les erreurs les plus coûteuses viennent d’un testament copié, d’un patrimoine mal décrit ou d’une tentative de contourner les héritiers par une fausse vente.
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