- Divorce par consentement mutuel (art. 114-120)
- Les deux époux s'accordent sur la séparation et ses conditions, puis déposent une requête conjointe que le tribunal homologue après avoir vérifié leur consentement réel.
- Divorce pour discorde — chiqaq (art. 94-97)
- L'un ou l'autre des époux le demande lorsque la vie conjugale est devenue impossible ; le tribunal désigne deux arbitres, et à défaut de conciliation sous trente jours, prononce le divorce et fixe les droits de l'épouse.
- Talaq sous contrôle judiciaire (art. 78-93)
- Le mari saisit le tribunal et doit consigner au préalable la totalité des droits financiers de l'épouse (mout'a, arriérés de nafaqa, reliquat du sadaq) avant que le juge n'autorise les adouls à dresser l'acte.
- Khol' (art. 115-120)
- L'épouse obtient le divorce en contrepartie d'une compensation financière versée au mari, dont le juge contrôle le montant pour qu'il ne soit pas abusif.
- Divorce judiciaire pour motifs déterminés (art. 98-113)
- L'épouse le demande pour défaut d'entretien, absence prolongée, vice rédhibitoire, sévices (darar) ou violation des conditions inscrites dans l'acte de mariage.
Le divorce par consentement mutuel (articles 114-120) constitue la voie la plus apaisée. Les deux époux s'accordent sur le principe de la séparation et peuvent négocier librement les conditions : partage des biens, pension alimentaire, garde des enfants. Ils présentent une requête conjointe au tribunal, qui vérifie le consentement réel des parties et homologue l'accord. En pratique, cette forme de divorce est encouragée par les magistrats car elle préserve les relations familiales et réduit les délais de procédure. Elle représente environ 15 % des divorces prononcés au Maroc en 2025 selon les statistiques du ministère de la Justice.
Le divorce pour cause de discorde (chiqaq), régi par les articles 94 à 97, est devenu la procédure la plus courante depuis 2004. Chacun des époux peut l'invoquer lorsqu'il considère que la vie conjugale est devenue impossible. Le tribunal désigne alors deux arbitres (hakam), un issu de chaque famille, chargés de tenter une réconciliation dans un délai ne dépassant pas trente jours. Si la conciliation échoue, le juge fixe les droits financiers de l'épouse et prononce le divorce. Le chiqaq représente près de 70 % des dissolutions de mariage au Maroc, car il ne nécessite pas la preuve d'une faute spécifique et peut être initié par l'un ou l'autre des époux.
Le talaq, ou divorce sous contrôle judiciaire à l'initiative du mari (articles 78-93), correspond à l'ancienne répudiation mais encadrée par le juge. Le mari dépose une requête au tribunal et doit consigner au préalable l'ensemble des droits financiers de l'épouse (mout'a, arriéré de nafaqa, reliquat du sadaq). Le juge convoque l'épouse, tente une réconciliation, et si elle échoue, autorise deux adouls à dresser l'acte de divorce. Ce divorce peut être révocable (rij'i) — le mari peut reprendre la vie conjugale pendant le délai de viduité (idda) — ou irrévocable (ba'in) s'il s'agit du troisième talaq ou si des conditions particulières sont réunies.
Le khol' (articles 115-120) permet à l'épouse d'obtenir le divorce en contrepartie d'une compensation financière versée au mari, généralement la restitution de la dot (sadaq). Le montant de cette compensation fait l'objet d'un accord entre les parties, sous contrôle du juge qui veille à ce qu'il ne soit pas abusif. Enfin, le divorce judiciaire pour motifs déterminés (articles 98-113) peut être demandé par l'épouse pour manquement du mari à ses obligations conjugales, absence prolongée, vice rédhibitoire, sévices (darar), défaut d'entretien ou violation du pacte matrimonial (conditions inscrites dans l'acte de mariage).