La relation locative impose des obligations réciproques aux deux parties, dont le respect conditionne l'équilibre du contrat. Les obligations du bailleur sont principalement de trois ordres. Premièrement, l'obligation de délivrance : le bailleur doit mettre le local à la disposition du locataire en bon état d'usage et conforme à la destination prévue au contrat (article 7 de la Loi 67-12, renvoyant aux articles 636 et suivants du DOC). Deuxièmement, l'obligation d'entretien et de réparation : le bailleur est tenu d'effectuer les grosses réparations nécessaires au maintien du local en état de servir (toiture, murs porteurs, canalisations principales, installation électrique générale), conformément à l'article 638 du DOC. Les menues réparations, dites locatives, restent à la charge du locataire. Troisièmement, l'obligation de garantir la jouissance paisible : le bailleur doit s'abstenir de tout acte qui troublerait la jouissance du locataire et doit le garantir contre les troubles de droit émanant de tiers.
Les obligations du locataire sont également clairement définies. L'obligation principale est le paiement du loyer aux termes convenus (article 9 de la Loi 67-12). Le défaut de paiement constitue un motif de résiliation du bail, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours. Le locataire doit également user du local conformément à sa destination contractuelle et ne peut en changer l'affectation sans l'accord écrit du bailleur. Il est tenu d'effectuer les menues réparations d'entretien courant (robinetterie, serrurerie, peinture intérieure, vitres) et de restituer le local en bon état à la fin du bail, sous réserve de l'usure normale.
La sous-location est un sujet particulièrement sensible en droit locatif marocain. L'article 20 de la Loi 67-12 interdit la sous-location totale ou partielle du local sans l'accord écrit et préalable du bailleur. La sous-location non autorisée constitue un motif de résiliation du bail et peut entraîner l'expulsion du locataire. Pour les baux commerciaux, la Loi 49-16 prévoit un régime similaire, avec cette particularité que la sous-location des murs (et non du fonds de commerce) est en principe interdite, sauf clause contraire expresse dans le bail.
La question du dépôt de garantie (caution) n'est pas expressément réglementée par la Loi 67-12, mais la pratique marocaine prévoit généralement le versement d'une caution équivalente à deux mois de loyer lors de l'entrée dans les lieux. Cette caution doit être restituée au locataire à son départ, déduction faite des éventuelles dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie. En l'absence de texte spécifique, les litiges relatifs à la restitution de la caution sont tranchés par les tribunaux sur le fondement du droit commun (DOC).