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Autorisation d’une concentration au Maroc : une formalité que les dirigeants ne peuvent plus ignorer
L’autorisation accordée à Royal Air Maroc pour une opération concernant le contrôle d’Atlas Servair a remis sous les projecteurs un mécanisme encore mal compris par de nombreux dirigeants : le contrôle des concentrations économiques au Maroc. Une prise de contrôle, une fusion ou la création d’une entreprise commune ne relève pas seulement du droit des sociétés. Selon le chiffre d’affaires des parties, leur poids sur le marché et la structure du deal, l’opération peut devoir être notifiée au Conseil de la concurrence avant sa réalisation.
La difficulté vient souvent d’une idée fausse. Certains chefs d’entreprise imaginent que cette procédure concerne uniquement les groupes cotés, les banques ou les multinationales. Ce n’est pas le cas. Deux entreprises familiales, deux groupes régionaux de distribution ou deux opérateurs agroalimentaires peuvent franchir les seuils réglementaires. Et lorsqu’une notification est obligatoire, signer puis exécuter l’acquisition avant l’autorisation expose les parties à une amende pouvant représenter plusieurs millions de dirhams, voire à des mesures de remise en état.
Concrètement, il faut répondre à quatre questions avant tout closing : l’opération constitue-t-elle une concentration au sens de la loi ? Dépasse-t-elle l’un des seuils applicables ? Qui doit notifier ? Et peut-on suspendre le transfert du contrôle jusqu’à la décision du Conseil ? Cette analyse doit intervenir dès la structuration du rachat d’entreprise au Maroc, et non la veille de la signature définitive.
Attention à une information encore très répandue en ligne : les anciens seuils de 750 millions et 250 millions de dirhams ne constituent plus la référence actuelle. Depuis la réforme issue de la loi n° 40-21 et de son décret d’application, le régime des seuils a changé. C’est précisément ce que nous allons examiner.
1. Le cadre légal du contrôle des concentrations au Maroc
La loi n° 104-12 : le cœur du dispositif
Le régime marocain repose principalement sur la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435, correspondant au 30 juin 2014, et publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014. Ses articles 11 et suivants organisent la définition, la notification, l’examen et la sanction des opérations de concentration.
Cette loi a remplacé la loi n° 06-99, qui avait posé les premières bases modernes du droit marocain de la concurrence. Sous l’ancien système, le Conseil disposait essentiellement d’un rôle consultatif et le contrôle restait peu visible dans la pratique des affaires. La Constitution de 2011, puis les lois de 2014, ont profondément changé la donne.
Article 166 de la Constitution : « Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. »
Le Conseil de la concurrence n’est donc pas une simple administration consultée pour avis. Il s’agit d’une institution constitutionnelle indépendante, dotée d’un pouvoir décisionnel. Son organisation est également encadrée par la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, elle-même modifiée par la loi n° 41-21.
La réforme de 2022 et les nouveaux seuils réglementaires
La loi n° 40-21 a modifié et complété la loi n° 104-12. Parmi les changements les plus pratiques, elle a renvoyé à un texte réglementaire la fixation des seuils de notification. Le décret n° 2-23-273 du 24 mai 2023, modifiant le décret n° 2-14-652, a ensuite fixé les seuils actuellement utilisés pour déterminer si une concentration doit être notifiée.
Cette précision est essentielle. Beaucoup de mémos juridiques, contrats types et articles publiés avant 2023 citent encore les anciens montants. Un dirigeant qui s’appuie sur ces documents risque de tirer une conclusion erronée sur son obligation de notification.
Un modèle inspiré du droit européen, avec des spécificités marocaines
Le dispositif marocain s’inspire largement du droit européen des concentrations, notamment du règlement européen n° 139/2004. On y retrouve la notion de contrôle durable, la suspension de l’opération pendant l’examen, la définition des marchés pertinents et la possibilité d’accepter des engagements.
Mais il ne faut pas transposer mécaniquement la pratique de Bruxelles à Rabat. Le marché marocain a ses propres caractéristiques : poids de certains opérateurs historiques, marchés régionaux étroits, infrastructures essentielles, rôle des autorisations sectorielles et disponibilité parfois limitée des données économiques. La doctrine du Conseil marocain se construit progressivement, alors que la Commission européenne dispose de plusieurs décennies de pratique décisionnelle. Cette relative jeunesse rend le dialogue pré-notificatoire particulièrement utile.
2. Qu’est-ce qu’une opération de concentration au sens de la loi n° 104-12 ?
Fusion, acquisition et entreprise commune
L’article 11 de la loi n° 104-12 retient trois grandes catégories d’opérations. Il y a concentration lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu’une ou plusieurs personnes ou entreprises acquièrent directement ou indirectement le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise, ou lorsque deux groupes créent une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
Une fusion-absorption classique entre donc dans le dispositif. Il en va de même du rachat de 100 % des actions d’une société, de l’acquisition d’une branche d’activité autonome ou de certains actifs comprenant une clientèle, des contrats et les moyens nécessaires à l’exploitation. Le droit regarde la réalité économique, pas seulement l’étiquette donnée au contrat.
La notion décisive de contrôle
Le contrôle résulte des droits, contrats ou autres moyens qui permettent d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Il peut provenir de la majorité des droits de vote, du pouvoir de nommer les dirigeants, de dispositions statutaires ou d’un pacte d’actionnaires. Il peut également exister de fait lorsqu’un actionnaire minoritaire dispose, compte tenu de la dispersion du capital et de la participation habituelle aux assemblées, d’une capacité stable à faire adopter ses décisions.
Une acquisition minoritaire n’est donc pas automatiquement hors champ. Prenons un investisseur qui acquiert 35 % du capital, mais obtient un droit de veto sur le budget, le business plan, les investissements stratégiques et la nomination du directeur général. Ces droits dépassent souvent la simple protection financière d’un actionnaire minoritaire. Ils peuvent conférer un contrôle conjoint avec l’actionnaire historique.
C’est une situation que les praticiens rencontrent régulièrement : les parties annoncent une « simple prise de participation », puis l’examen du pacte révèle une véritable prise de contrôle d’entreprise en droit marocain. Un avocat en droit des sociétés à Tanger ou dans toute autre place d’affaires doit donc lire les clauses de gouvernance avec une grille concurrentielle, pas seulement sociétaire.
Contrôle exclusif et contrôle conjoint
Le contrôle est exclusif lorsqu’une seule entreprise peut déterminer les décisions stratégiques de la cible. Il est conjoint lorsque deux ou plusieurs actionnaires doivent s’accorder sur ces décisions. Le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif peut lui-même constituer une nouvelle concentration, même si l’acquéreur détenait déjà une participation importante.
Dans une acquisition de contrôle exclusif, l’acquéreur supporte normalement l’obligation de notification. Dans une fusion ou une acquisition de contrôle conjoint, la notification est présentée conjointement. Pour une entreprise commune de plein exercice, les sociétés mères notifient ensemble.
Les opérations qui ne constituent pas une concentration
Une réorganisation purement interne entre sociétés déjà contrôlées par la même maison mère ne modifie pas la structure du contrôle. Elle ne constitue normalement pas une concentration. La prise temporaire de titres par un établissement financier en vue de leur revente peut également bénéficier d’un traitement particulier si les droits de vote ne servent pas à déterminer le comportement concurrentiel de l’entreprise et si les conditions légales sont respectées.
Une entreprise commune purement contractuelle, sans autonomie durable, peut relever non du contrôle des concentrations mais des règles applicables aux ententes et accords entre entreprises. Là encore, la qualification dépend des faits : ressources propres, personnel, accès au marché, durée et autonomie commerciale.
3. Les seuils de notification d’une fusion-acquisition au Maroc
Trois critères alternatifs, et non deux conditions cumulatives
Dans sa rédaction issue de la loi n° 40-21, l’article 12 de la loi n° 104-12 soumet à notification les opérations qui atteignent les seuils fixés par voie réglementaire. Le décret n° 2-23-273 prévoit actuellement plusieurs critères. Ils sont alternatifs : le franchissement d’un seul peut suffire.
- Critère mondial : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes concernés dépasse 1,2 milliard de dirhams.
- Critère marocain : le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé au Maroc par l’ensemble des parties dépasse 400 millions de dirhams, à condition qu’au moins deux entreprises ou groupes concernés réalisent chacun au Maroc un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dirhams.
- Critère de part de marché : les entreprises parties à l’opération, ou certaines d’entre elles, réalisent ensemble plus de 40 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services, ou sur une partie substantielle de celui-ci.
En clair, une opération internationale peut être notifiable au Maroc parce que le chiffre d’affaires mondial dépasse 1,2 milliard de dirhams, même si l’activité locale est limitée. Inversement, une opération entre deux groupes marocains peut déclencher la procédure en raison du seuil local ou de la part de marché.
Alerte pratique : les montants de 750 millions et 150 millions de dirhams parfois présentés comme les seuils actuels ne correspondent pas au régime réglementaire applicable depuis 2023. Toute analyse doit être refaite à partir de l’article 12 modifié et du décret n° 2-23-273.
Une obligation qui ne concerne pas seulement les très grands groupes
Imaginons deux enseignes régionales. La première réalise 260 millions de dirhams au Maroc, la seconde 190 millions. Leur chiffre d’affaires marocain cumulé atteint 450 millions et chacune dépasse 50 millions. L’acquisition de la seconde par la première entre donc dans le critère marocain, même si aucune n’appartient à ce que la presse qualifierait de géant économique.
Même raisonnement pour deux coopératives agroalimentaires, des distributeurs de matériaux de construction ou des opérateurs touristiques. L’obligation de notification n’est pas réservée aux « CAC 40 marocains », formule qui n’a d’ailleurs aucune portée juridique. Les PME et entreprises familiales ont intérêt à intégrer ce contrôle à leurs réflexes juridiques au Maroc.
Comment calculer le chiffre d’affaires ?
Le calcul ne se limite pas au chiffre d’affaires de la société qui signe le contrat. Il faut raisonner au niveau du groupe économique, en tenant compte des entreprises contrôlantes, contrôlées et, selon les cas, des entreprises placées sous contrôle conjoint. Le dernier exercice comptable clos sert généralement de référence, sous réserve des ajustements nécessaires en cas d’acquisition ou de cession intervenue depuis sa clôture.
Les ventes internes au groupe doivent être neutralisées pour éviter un double comptage. Le chiffre d’affaires est pris hors taxes et doit être attribué géographiquement selon le lieu de commercialisation auprès du client, conformément aux règles applicables. Pour une activité acquise partiellement, seul le chiffre d’affaires rattachable aux actifs ou à la branche transférée peut devoir être retenu.
Les établissements de crédit, compagnies d’assurances et autres secteurs financiers obéissent à des règles de calcul adaptées à leur activité. Pour les banques, l’analyse se fonde sur les agrégats financiers réglementairement pertinents plutôt que sur un chiffre d’affaires commercial ordinaire. Pour les assurances, les primes émises et autres éléments prescrits doivent être examinés. Il est prudent de valider ces calculs avec le commissaire aux comptes et un conseil spécialisé.
Comparaison indicative avec l’Union européenne et la France
| Régime | Logique principale | Autorité |
|---|---|---|
| Maroc | Seuil mondial de 1,2 milliard DH, seuil marocain de 400 millions DH avec 50 millions DH pour au moins deux parties, ou part de marché supérieure à 40 % | Conseil de la concurrence |
| Union européenne | Seuils mondiaux et européens prévus par le règlement n° 139/2004 | Commission européenne |
| France | Seuils mondiaux et français prévus par le Code de commerce | Autorité de la concurrence |
Cette comparaison reste simplifiée. Les méthodes de calcul et les mécanismes de renvoi diffèrent. Une opération internationale peut nécessiter plusieurs dépôts parallèles, notamment au Maroc, dans l’Union européenne et dans d’autres États africains.
4. La procédure de notification d’une concentration au Maroc
Une notification préalable dès que le projet est suffisamment abouti
L’article 13 de la loi n° 104-12 organise la notification de l’opération au Conseil de la concurrence. Le projet doit être suffisamment abouti : contrat signé, accord de principe contraignant, lettre d’intention présentant un engagement sérieux ou annonce d’une offre publique. Les parties ne sont pas obligées d’attendre le transfert des titres. Elles ne le doivent surtout pas.
L’article 14 pose l’effet suspensif : la concentration ne peut être réalisée avant l’autorisation. Les contrats de cession prévoient donc habituellement une condition suspensive relative à l’obtention de la décision du Conseil. Le signing peut intervenir, mais le closing et le transfert du contrôle doivent attendre.
En cas d’acquisition, l’acquéreur notifie. Pour une fusion, les parties déposent conjointement. Pour une entreprise commune, les sociétés mères sont codéclarantes. En pratique, le vendeur doit collaborer, car des informations sur la cible, son activité, ses concurrents et ses clients seront nécessaires.
Le dossier de notification
Le formulaire publié par le Conseil de la concurrence demande notamment l’identité des parties, leurs organigrammes, les comptes sociaux, le chiffre d’affaires des groupes, une copie des accords, la description du montage, les marchés concernés et les liens capitalistiques existants.
La partie la plus délicate concerne généralement les données concurrentielles : parts de marché, principaux concurrents, clients, fournisseurs, barrières à l’entrée, réseaux de distribution, capacités de production et évolution des prix. Le Conseil peut également interroger des tiers au moyen de tests de marché.
Un dossier bien préparé comporte habituellement :
- les contrats et projets d’actes déterminant le transfert du contrôle ;
- les organigrammes avant et après l’opération ;
- les états financiers et chiffres d’affaires pertinents ;
- une définition argumentée des marchés de produits et géographiques ;
- les parts de marché et leur méthodologie de calcul ;
- une analyse des effets horizontaux, verticaux et congloméraux ;
- les gains d’efficacité invoqués et, si nécessaire, des engagements proposés.
Il n’est pas rare qu’une annexe économique soit plus déterminante que vingt pages de raisonnement juridique. Affirmer que la part de marché est de 18 % ne suffit pas. Il faut indiquer la source, la période, la valeur ou le volume retenu et expliquer pourquoi les ventes informelles, importations ou canaux alternatifs ont été inclus ou exclus.
Phase 1 : un délai de 60 jours
Lors de l’examen initial, le Conseil dispose en principe de 60 jours à compter de la réception d’un dossier complet pour statuer ou décider d’engager un examen approfondi. Le point de départ n’est donc pas toujours la date du premier dépôt. Si le dossier est incomplet, l’administration sollicite des compléments et le calendrier réel se décale.
À l’issue de cette première phase, le Conseil peut constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, l’autoriser sans condition, l’autoriser sous réserve d’engagements, ou ouvrir une phase d’examen approfondi lorsqu’un doute sérieux subsiste.
Phase 2 : l’examen approfondi
L’article 16 de la loi n° 104-12 encadre l’examen approfondi. Le délai légal est, en principe, de 90 jours à compter de l’ouverture de cette phase, sous réserve des causes de suspension, des prolongations liées aux engagements et des mécanismes prévus par les textes.
La phase 2 suppose une analyse économique plus lourde. Les concurrents, clients, fournisseurs ou régulateurs sectoriels peuvent être consultés. Les parties doivent répondre rapidement aux demandes d’informations, car une réponse tardive ou incomplète peut prolonger l’instruction.
Pour une opération simple, il est raisonnable d’anticiper trois à quatre mois entre la préparation et l’autorisation. Une opération complexe peut mobiliser six à neuf mois, parfois davantage. Cette durée doit être intégrée au contrat, au financement bancaire et à la date butoir du closing.
Autorisation simple, engagements ou interdiction
Le Conseil peut autoriser l’opération sans condition lorsqu’elle ne porte pas une atteinte significative à la concurrence. Si des difficultés sont identifiées, les parties peuvent proposer des engagements.
Les engagements structurels consistent, par exemple, à céder une filiale, une marque, un portefeuille de clients, une capacité de production ou un point de vente. Ils modifient durablement la structure du marché. Les engagements comportementaux imposent plutôt une conduite : accès non discriminatoire à une infrastructure, maintien d’un approvisionnement, interdiction de ventes liées ou séparation fonctionnelle de certaines données.
Les remèdes structurels sont souvent jugés plus faciles à contrôler dans le temps. Les remèdes comportementaux peuvent néanmoins être adaptés aux marchés réglementés, numériques ou dominés par une infrastructure difficilement duplicable. En dernier recours, le Conseil peut interdire l’opération.
La dérogation à l’effet suspensif
L’article 14 permet au Conseil, sur demande motivée, d’accorder une dérogation autorisant la réalisation totale ou partielle de l’opération avant la décision finale. Cette procédure reste exceptionnelle. Elle peut être envisagée lorsqu’une cible est menacée d’insolvabilité ou lorsque la préservation de la valeur des actifs exige une intervention immédiate.
Ce n’est pas une validation rétroactive du fait accompli. Les parties doivent solliciter la dérogation avant de prendre le contrôle et limiter leur comportement à ce qui a été autorisé. Une acquisition urgente ne dispense donc pas de notification.
5. Comment le Conseil analyse-t-il les effets de la concentration ?
Le risque d’atteinte à la concurrence
Le Conseil recherche si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en situation de dépendance économique. L’analyse ne s’arrête pas à l’addition mécanique des parts de marché.
Le Conseil examine la pression concurrentielle qui disparaîtra, la capacité des clients à changer de fournisseur, les barrières réglementaires ou financières à l’entrée, les importations, l’accès aux intrants, les capacités inutilisées et la probabilité d’arrivée de nouveaux opérateurs. Les gains d’efficacité peuvent être pris en considération s’ils sont vérifiables, liés à l’opération et susceptibles de profiter suffisamment aux consommateurs.
La définition du marché pertinent
Le marché pertinent combine une dimension de produits ou services et une dimension géographique. Deux produits appartiennent au même marché lorsqu’ils sont suffisamment substituables du point de vue des clients, compte tenu de leur usage, de leur prix et de leurs caractéristiques. Géographiquement, le marché peut être national, régional ou local.
Cette définition change parfois toute l’issue du dossier. Une chaîne de supermarchés peut détenir une part modérée à l’échelle nationale mais une position très forte dans une ville où les consommateurs parcourent rarement plus de quelques kilomètres. À l’inverse, un producteur industriel exposé aux importations peut évoluer sur un marché plus large que le seul territoire marocain.
Les lignes directrices, décisions et rapports accessibles dans le guide du droit de la concurrence au Maroc constituent des points de départ utiles. Ils ne remplacent toutefois pas une étude sectorielle propre à l’opération.
Effets horizontaux, verticaux et congloméraux
Une concentration horizontale rapproche des concurrents directs. Le risque principal est la hausse des prix, la réduction de l’offre ou la disparition d’un concurrent particulièrement dynamique. Une concentration verticale unit des entreprises situées à différents niveaux de la chaîne, par exemple un fabricant et son distributeur. Elle peut entraîner un verrouillage de l’accès aux intrants ou à la clientèle.
Les effets congloméraux concernent des activités complémentaires sans relation horizontale ou verticale directe. Ils peuvent apparaître lorsqu’un groupe utilise une marque incontournable, des données ou un produit dominant pour favoriser une offre voisine. Ces effets sont plus difficiles à établir, mais ne doivent pas être ignorés dans les secteurs numériques et les marchés de plateformes.
6. Défaut de notification et gun-jumping : les sanctions
Une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires marocain
L’article 19 de la loi n° 104-12 permet au Conseil de sanctionner les personnes auxquelles incombait la notification lorsqu’elles ont réalisé une concentration sans la notifier. Pour une personne morale, l’amende peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, du chiffre d’affaires marocain réalisé par la partie acquise pendant la même période.
Pour les personnes physiques, la sanction peut atteindre 5 millions de dirhams. Le Conseil peut aussi ordonner aux parties de notifier l’opération sous astreinte. La notification tardive n’efface pas automatiquement l’infraction déjà commise.
Le gun-jumping ne se limite pas au transfert des actions
Les praticiens parlent de gun-jumping lorsqu’une concentration est mise en œuvre avant son autorisation. Le risque est évident lorsque les titres sont transférés et le prix payé. Il est plus discret lorsque l’acquéreur commence à diriger la cible avant le closing : validation du budget, nomination de cadres, fixation des prix, négociation conjointe avec les clients ou échange d’informations commerciales sensibles.
Une anecdote résume bien le problème. Un dirigeant avait signé un acte de cession définitif un vendredi soir, convaincu que la notification était une formalité à accomplir après le week-end. Le lundi matin, l’analyse du pacte, du paiement et des pouvoirs transférés révélait une mise en œuvre caractérisée. Il a fallu geler la gouvernance, organiser une séparation opérationnelle et entrer dans une discussion délicate avec les conseils. Le nom du client restera évidemment couvert par le secret professionnel, mais la leçon est universelle : le calendrier concurrentiel doit précéder le calendrier du closing.
Remise en état et séparation des activités
Le Conseil peut enjoindre aux parties de revenir à la situation antérieure, de modifier l’opération ou de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante. Selon les circonstances, cela peut conduire à une cession d’actifs, à la suppression de droits de veto ou, dans les cas les plus graves, à une séparation des entreprises.
La nullité civile du contrat n’est pas une conséquence automatique qu’il faudrait présenter comme systématique. En revanche, les injonctions administratives, les clauses contractuelles de conformité, les garanties données aux banques et les actions entre vendeur et acquéreur peuvent rendre la situation juridiquement et financièrement explosive.
7. L’opération Royal Air Maroc – Atlas Servair : ce qu’elle enseigne
Une prise de contrôle dans le catering aérien
L’opération concernant la prise de contrôle total d’Atlas Servair par Royal Air Maroc illustre le fonctionnement concret du contrôle des concentrations. Atlas Servair exerce des activités de restauration aérienne et de services connexes, dans un environnement étroitement lié aux aéroports et aux compagnies aériennes.
Ce type de dossier appelle une analyse dépassant la simple relation capitalistique. Le Conseil doit s’intéresser au marché du catering aérien, à sa dimension géographique, aux contraintes d’accès aux zones aéroportuaires, aux agréments nécessaires, aux infrastructures disponibles et à la possibilité pour les compagnies concurrentes de recourir à d’autres prestataires.
Un marché naturellement concentré
À l’aéroport Mohammed V de Casablanca, comme dans d’autres plateformes, les contraintes de sûreté, de chaîne du froid, de ponctualité et d’accès aux pistes limitent le nombre d’opérateurs capables de fournir ces services. L’intégration entre une compagnie aérienne majeure et un prestataire de catering peut donc soulever des questions verticales : les compagnies concurrentes conserveront-elles un accès équitable aux prestations ? Les conditions tarifaires seront-elles non discriminatoires ? Existe-t-il une capacité alternative crédible ?
L’autorisation montre qu’une opération stratégique impliquant un opérateur historique n’est pas, par nature, incompatible avec le droit de la concurrence. Elle doit cependant être examinée à partir de données vérifiables. Si la décision publique prévoit des engagements, seuls leur texte exact, leur durée et leur mécanisme de suivi permettent d’en apprécier la portée. Il serait imprudent d’inventer ou de déduire des obligations qui ne figureraient pas dans la décision publiée.
La leçon pour les autres entreprises
La première leçon est procédurale : une opération intra-sectorielle visible doit être présentée au Conseil avant son exécution lorsqu’un seuil est franchi. La deuxième est économique : sur un marché d’infrastructure, les barrières à l’entrée et l’accès des concurrents pèsent autant que les parts de marché. La troisième est documentaire : toute entreprise qui invoque l’existence d’alternatives doit être capable de prouver leur capacité, leur coût et leur disponibilité réelle.
8. Préparer efficacement un dossier de concentration
Commencer par un mémo de notifiabilité
Avant même de négocier toutes les garanties du contrat, les parties devraient préparer une note répondant à trois questions : y a-t-il changement durable de contrôle ? L’un des seuils est-il franchi ? Dans quels autres pays une notification est-elle nécessaire ? Cette note doit être annexée à la due diligence et actualisée si le périmètre du deal change.
Il faut ensuite insérer dans le contrat une condition suspensive suffisamment précise, organiser la coopération du vendeur et répartir le risque réglementaire. Qui prépare les données ? Qui supporte le coût d’une cession d’actifs ? Jusqu’où l’acquéreur doit-il accepter des engagements ? Que se passe-t-il si l’autorisation n’est pas obtenue avant la date butoir ? Ces sujets relèvent à la fois du droit de la concurrence et des fusions-acquisitions au Maroc.
Le pré-notificatoire informel
Les conseils expérimentés prennent souvent contact avec les services du Conseil avant le dépôt formel. Cette phase de pré-notification permet de présenter l’opération, discuter du périmètre des marchés et identifier les informations susceptibles d’être demandées. Elle n’est pas une autorisation anticipée et ne lie pas le collège du Conseil. Mais elle évite fréquemment un dépôt manifestement incomplet.
Concrètement, prévoyez quatre à six semaines de préparation pour un dossier standard. Dans une opération sensible, le travail économique peut commencer plusieurs mois avant la signature. Attendre le dernier moment augmente la probabilité de demandes complémentaires et de décalage du closing.
Une équipe juridique et économique adaptée
La représentation par avocat n’est pas légalement obligatoire. En pratique, un dossier sérieux mobilise un avocat en droit de la concurrence, l’équipe M&A, les directions financières des parties et parfois un économiste. À Casablanca, les entreprises peuvent se rapprocher d’avocats en droit des affaires. Les dossiers suivis auprès du Conseil justifient aussi l’intervention d’un avocat en droit de la concurrence à Rabat.
Une entreprise implantée en région n’est évidemment pas obligée de choisir un cabinet à Rabat ou Casablanca. Un avocat en droit commercial à Marrakech peut coordonner la transaction avec un spécialiste de la concurrence. Le plus important est l’expérience réelle des procédures de notification et la capacité à traiter les données économiques.
Combien coûte une notification ?
À la date de rédaction, le dépôt d’une notification devant le Conseil ne donne pas lieu à un droit administratif comparable aux frais de dépôt pratiqués dans certaines juridictions étrangères. Les coûts proviennent principalement des honoraires juridiques, de l’analyse économique, des traductions et de la collecte des données.
À titre indicatif seulement, un dossier standard peut représenter environ 200 000 à 500 000 dirhams hors taxes d’honoraires selon le cabinet, le nombre de marchés et la qualité des informations disponibles. Une opération internationale ou une phase 2 nécessitant une étude économétrique peut dépasser un million de dirhams. Ces montants ne constituent ni un barème officiel ni un tarif obligatoire ; un devis détaillé doit être demandé.
Les erreurs à éviter
- Utiliser les anciens seuils. Une analyse fondée sur les montants antérieurs à 2023 peut conduire à omettre une notification obligatoire.
- Oublier le seuil de part de marché de 40 %. Une opération peut être notifiable même si les seuils de chiffre d’affaires ne sont pas franchis.
- Transférer le contrôle avant l’autorisation. Le transfert peut être juridique, économique ou résulter d’une ingérence prématurée dans la gestion.
- Sous-estimer le marché local. Une part nationale faible ne neutralise pas une position très forte dans une ville ou une région.
- Échanger librement des informations sensibles. Avant le closing, l’acquéreur et la cible restent des entreprises indépendantes. Les données de prix, marges et clients doivent être protégées par des clean teams et des protocoles adaptés.
- Préparer le dossier après la signature. Le travail de marché et la collecte des chiffres doivent commencer en amont.
Je comprends la pression du deal, les vendeurs qui s’impatientent et les banquiers qui veulent closer avant la fin du trimestre. Mais l’expérience est constante : un mois consacré à une notification propre peut éviter six mois de demandes, d’injonctions et de discussions sur une éventuelle sanction.
Conclusion : l’autorisation du Conseil doit faire partie du calendrier du deal
Le contrôle des concentrations est désormais une réalité quotidienne du droit des affaires marocain. Une fusion, un rachat d’entreprise ou une joint-venture peut être soumis à autorisation en raison du chiffre d’affaires mondial, du chiffre d’affaires réalisé au Maroc ou d’une part de marché supérieure à 40 %.
Le bon réflexe consiste à analyser l’opération dès les premières négociations, à utiliser les seuils issus du décret n° 2-23-273, puis à subordonner le closing à la décision du Conseil. L’opération ne doit pas être mise en œuvre pendant l’instruction, sauf dérogation expresse accordée sur demande motivée.
Le Conseil de la concurrence développe progressivement sa pratique et publie davantage de décisions. Cette montée en puissance améliore la sécurité juridique, mais elle rend aussi les omissions plus difficiles à justifier. Avant toute prise de contrôle, faites vérifier la structure du capital, les droits de veto, le chiffre d’affaires consolidé et les parts de marché par un professionnel maîtrisant le droit de la concurrence marocain.

