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Créances en souffrance : ce que le marché secondaire va changer au Maroc

Par Yasmine El Khattabi

Rédactrice juridique senior

Publié le
Créances en souffrance : ce que le marché secondaire va changer au Maroc

Créances en souffrance : un chantier législatif attendu depuis des années

Ce sujet circule dans les directions juridiques des banques, les réunions professionnelles et les cabinets spécialisés depuis au moins 2015. Chaque année ou presque, le même message revient : le marché secondaire des créances en souffrance serait en préparation. Pourtant, le dispositif juridique réellement opérationnel tarde à apparaître sous une forme complète et stabilisée.

L’enjeu n’a rien de théorique. Les établissements de crédit marocains portent plusieurs dizaines de milliards de dirhams de créances en souffrance, également désignées par l’acronyme anglais NPL, pour non-performing loans. Ces dossiers mobilisent du capital, nécessitent des provisions et encombrent les directions du contentieux pendant des années. Derrière les statistiques se trouvent des crédits immobiliers impayés, des financements de TPE en difficulté, des cautions personnelles, des hypothèques, mais aussi des entreprises viables dont la trésorerie s’est brutalement dégradée.

Selon le rapport de Bank Al-Maghrib sur la supervision bancaire, les créances en souffrance se maintiennent depuis plusieurs exercices autour de 8 % à 9 % des crédits distribués, selon le périmètre retenu. Le rapport portant sur 2023 faisait ressortir un encours proche de 95 milliards de dirhams pour les banques, avec une progression annuelle sensible et un taux de couverture par les provisions supérieur à 60 % sur le périmètre global. Les chiffres consolidés, incluant les filiales à l’étranger, doivent toutefois être distingués des données sociales des banques marocaines.

L’article publié par Medias24 en 2024 sur l’état d’avancement du projet a remis le dossier au premier plan. La question centrale demeure : comment organiser le rachat de créances bancaires au Maroc sans fragiliser les débiteurs, contourner les règles bancaires ou créer une industrie de recouvrement agressif ?

Au moment de la rédaction de cette analyse, les textes officiellement accessibles ne font pas apparaître un régime autonome et exhaustif comparable à celui instauré dans l’Union européenne pour les acheteurs et gestionnaires de crédits non performants. Toute opération doit donc être vérifiée à la lumière du dernier Bulletin officiel, des circulaires de Bank Al-Maghrib et, le cas échéant, des positions de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

1. Les créances en souffrance au Maroc : définition et poids économique

1.1 La classification retenue par Bank Al-Maghrib

La référence historique est la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions. Son article 4 distingue trois catégories de créances en souffrance : les créances pré-douteuses, douteuses et compromises. La classification ne repose pas seulement sur l’ancienneté de l’impayé. La dégradation de la situation financière du débiteur, l’existence d’une procédure collective ou la disparition de perspectives raisonnables de recouvrement peuvent justifier un déclassement plus sévère.

En synthèse, les créances pré-douteuses correspondent généralement à des échéances impayées depuis plus de 90 jours, les créances douteuses à des impayés dépassant 180 jours et les créances compromises à des impayés excédant 360 jours, sous réserve des autres critères qualitatifs prévus par la circulaire.

Les taux réglementaires de provisionnement historiquement associés à ces catégories sont de 20 % pour les créances pré-douteuses, 50 % pour les créances douteuses et 100 % pour les créances compromises. Attention toutefois : ces pourcentages ne s’appliquent pas toujours mécaniquement à la totalité du nominal. La valeur admissible de certaines garanties peut être déduite de l’assiette, selon leur nature, leur rang, leur actualisation et les conditions fixées par la réglementation prudentielle.

Une hypothèque de premier rang sur un appartement facilement commercialisable à Casablanca n’a pas la même valeur qu’une hypothèque de second rang sur un terrain faisant l’objet d’un litige foncier. De même, un nantissement de fonds de commerce non renouvelé ou irrégulièrement inscrit peut n’apporter pratiquement aucune valeur lors de la vente du portefeuille.

1.2 Une proportion durablement élevée depuis 2019

Avant la crise sanitaire, le taux des créances en souffrance du secteur bancaire évoluait déjà à un niveau élevé par comparaison avec certains marchés matures. Les moratoires, la baisse d’activité et l’endettement supplémentaire contracté pendant la période Covid ont ensuite renforcé la vigilance de Bank Al-Maghrib.

Entre 2019 et 2024, le ratio est demeuré, selon les périodes et les périmètres, dans une zone proche de 8 % à 9 %. Une lecture sérieuse impose néanmoins de ne pas isoler un chiffre. Il faut examiner simultanément le taux de couverture, les radiations comptables, les reprises de provisions, la concentration sectorielle et la valeur réelle des sûretés. Une banque affichant 8,5 % de NPL fortement provisionnés et garantis ne présente pas le même profil qu’une banque au ratio inférieur, mais dont les garanties sont anciennes ou difficilement réalisables.

1.3 Immobilier, TPE et crédits à la consommation

Les portefeuilles de créances non performantes au Maroc sont très hétérogènes. Les dossiers immobiliers comportent souvent des hypothèques, mais leur réalisation peut prendre plusieurs années. Les créances sur les TPE sont fréquemment garanties par des cautions personnelles du dirigeant, dont le patrimoine n’a pas toujours été vérifié au moment de l’octroi. Quant aux crédits à la consommation, ils sont nombreux, de faible montant unitaire et coûteux à traiter dossier par dossier.

Les secteurs du commerce, du bâtiment, de la promotion immobilière, du tourisme et de certains services ont été particulièrement exposés au cours des dernières années. Une entreprise peut aussi devenir défaillante en raison d’une seule créance client impayée ou d’un marché public réglé tardivement. Le contentieux bancaire au Maroc ne se résume donc pas à l’opposition entre une banque prudente et un débiteur négligent. Les situations sont souvent plus complexes.

1.4 Le coût bancaire des NPL

Une créance en souffrance entraîne une dotation aux provisions, consomme des ressources humaines et pèse sur les ratios prudentiels. Les grandes banques disposent de directions spécialisées, mais celles-ci gèrent parfois des milliers de dossiers représentant plusieurs milliards de dirhams. Les équipes sont rarement dimensionnées pour réaliser, au même rythme, les audits documentaires, les négociations amiables, les actions judiciaires et le suivi des ventes aux enchères.

Un marché secondaire permettrait de transformer une créance illiquide en liquidités immédiates. La banque accepterait une décote, mais transférerait le coût et le risque du recouvrement à un investisseur spécialisé. C’est précisément la logique du marché secondaire de la dette bancaire au Maroc.

2. Le cadre juridique actuel de la cession de créances au Maroc

2.1 Le droit commun prévu par le DOC

Contrairement à une idée répandue, la cession d’une créance bancaire n’est pas interdite. Elle repose d’abord sur les articles 189 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats, notamment les articles 195 à 201 concernant ses effets, son opposabilité et les garanties dues par le cédant.

L’article 195 du DOC organise l’opposabilité de la cession au débiteur et aux tiers par la notification ou par l’acceptation du débiteur dans un acte ayant date certaine. Tant que cette formalité n’est pas accomplie, le débiteur qui paie de bonne foi son créancier initial peut, en principe, invoquer le caractère libératoire de son paiement.

La cession ne doit pas modifier la dette elle-même : le cessionnaire reçoit la créance avec ses caractéristiques, ses limites, ses accessoires et les exceptions que le débiteur peut légalement lui opposer.

Le débiteur conserve ainsi le droit d’invoquer un paiement déjà réalisé, une remise de dette, la nullité du contrat initial, l’inexécution de la banque, une compensation acquise avant que la cession ne lui soit opposable ou encore la prescription. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, l’article 5 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce fixe un délai de prescription de cinq ans, sauf disposition spéciale contraire. En matière civile, l’article 387 du DOC prévoit un délai général de quinze ans, là encore sous réserve des délais spéciaux et des causes d’interruption ou de suspension.

Pour toute opération de recouvrement de créances commerciales au Maroc, la première question n’est donc pas le montant inscrit dans le système informatique de la banque. C’est la date du dernier acte interruptif valable.

2.2 La loi bancaire n° 103-12 et ses zones grises

La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193, réglemente la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services de paiement. Elle n’établit cependant pas un statut détaillé d’acheteur professionnel de NPL ni un régime complet de transfert massif de portefeuilles à des fonds non bancaires.

Il faut ici corriger une confusion fréquente : un cessionnaire devenu titulaire d’une créance n’est pas automatiquement privé du droit d’agir en justice. En principe, il peut réclamer le paiement et poursuivre l’exécution d’un titre transféré, à condition de démontrer la validité et l’opposabilité de la cession, de respecter les règles de procédure et de justifier du transfert des sûretés. Les voies d’exécution ne sont pas, de manière générale, réservées aux banques.

La difficulté est ailleurs. L’acquisition habituelle et organisée de créances, leur financement, la gestion pour compte de tiers, l’utilisation de données bancaires et certaines modalités de recouvrement peuvent soulever des questions d’agrément, de secret professionnel, de protection des données et de qualification réglementaire. Le Maroc ne dispose pas encore d’un statut aussi lisible que celui du credit servicer européen.

Il n’existe pas davantage, en droit commun, un agrément général de « société de recouvrement privée » comparable à l’agrément bancaire. La loi n° 15-97 concerne le Code de recouvrement des créances publiques ; elle ne constitue pas le statut des sociétés privées chargées de récupérer des dettes bancaires. Selon le montage, l’intervention d’un avocat en recouvrement de créances au Maroc, d’un huissier de justice ou d’un mandataire spécialisé demeure nécessaire.

2.3 La titrisation organisée par la loi n° 33-06

Le vecteur organisé le plus abouti demeure la titrisation des créances au Maroc. La loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, modifiée notamment par les lois n° 119-12 et n° 05-14, autorise la création de fonds de placement collectifs en titrisation, ou FPCT. Ces véhicules acquièrent des actifs et émettent des parts ou titres destinés aux investisseurs.

Le FPCT est géré par un établissement gestionnaire et relève du contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. La structure isole juridiquement les actifs acquis. Elle peut aussi organiser plusieurs catégories de titres supportant des niveaux de risque différents.

La titrisation n’est toutefois pas une solution miracle pour les créances compromises. Un montage classique repose sur des flux suffisamment prévisibles pour servir les investisseurs. Or, avec des NPL, le calendrier et le montant du recouvrement dépendent de transactions amiables, de jugements, de procédures collectives et de ventes judiciaires. La modélisation devient beaucoup plus délicate.

2.4 Les contraintes pratiques d’une cession bilatérale

Une cession de créances douteuses au Maroc exige aujourd’hui une documentation volumineuse. Il faut vérifier le contrat initial, les avenants, les décomptes d’intérêts, les mises en demeure, les jugements, les actes interruptifs de prescription, les garanties et les procédures collectives. Pour un portefeuille de 5 000 dossiers, le problème change d’échelle.

Ajoutons la notification individuelle. Imaginez des débiteurs dispersés entre Tanger, Oujda, Casablanca, Laâyoune et Agadir, avec des adresses parfois anciennes. Si chaque cession doit faire l’objet d’une signification par huissier, les frais et délais peuvent absorber une part substantielle du prix payé pour les petites créances. Voilà un vrai casse-tête, pas un détail de juriste.

3. Où en est le projet de marché secondaire des NPL ?

3.1 Une réflexion engagée sous l’influence des recommandations internationales

Le Financial Sector Assessment Program conduit par le FMI et la Banque mondiale en 2015, puis les travaux de suivi ultérieurs, ont encouragé le renforcement du traitement des actifs non performants, des procédures d’insolvabilité et des outils de résolution. La crise sanitaire a donné une nouvelle urgence au dossier.

Le projet évoqué publiquement viserait à autoriser et encadrer plus clairement la vente de portefeuilles à des fonds spécialisés ou à des sociétés dédiées. L’objectif serait double : assainir les bilans bancaires et professionnaliser le recouvrement des créances en souffrance.

3.2 Les éléments attendus du futur texte

Un texte réellement utile devrait définir les créances éligibles, les catégories d’acquéreurs, leurs conditions d’honorabilité et de fonds propres, ainsi que le statut des gestionnaires. Il devrait aussi traiter le transfert des données, le secret bancaire, la notification du débiteur, les sûretés réelles, les plaintes et le contrôle des méthodes de recouvrement.

Le futur régime devra préciser si l’acquéreur étranger peut détenir directement le portefeuille ou doit intervenir par une société marocaine. Il faudra également déterminer si les cessions sont réalisées dossier par dossier, par bordereau, par inscription sur un registre ou au moyen d’un mécanisme d’opposabilité simplifié.

3.3 Bank Al-Maghrib, le GPBM et le ministère des Finances

Bank Al-Maghrib occupe une place centrale. Elle classe les créances, fixe leur traitement prudentiel et supervise les établissements cédants. Le ministère de l’Économie et des Finances intervient sur le volet législatif et fiscal. Le Groupement professionnel des banques du Maroc représente, pour sa part, les préoccupations opérationnelles des établissements.

L’AMMC devrait être associée aux montages faisant appel à des fonds ou à l’émission de titres. La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel est également concernée : un portefeuille NPL contient des adresses, des numéros d’identité, des revenus, des incidents de paiement et parfois des informations familiales. Leur transfert ne peut pas être traité comme celui d’un simple stock de marchandises.

3.4 Les vrais points de blocage

Le premier blocage est fiscal. Lorsqu’une banque vend à 20 millions de dirhams un portefeuille affichant un nominal de 100 millions, elle matérialise une décote de 80 millions. Si le portefeuille était correctement provisionné, la perte brute doit être rapprochée de la reprise des provisions antérieurement comptabilisées. Mais la déductibilité fiscale dépend de la justification des provisions, de leur traitement passé et des conditions de la cession.

Le deuxième blocage est prudentiel et comptable : la banque doit démontrer qu’elle a effectivement transféré les risques et avantages, notamment au regard des normes IFRS applicables. Une cession assortie d’une garantie trop large de rachat ou de rendement peut empêcher la décomptabilisation attendue.

Enfin, il existe une résistance plus culturelle. Une provision « dort » dans les comptes et paraît déjà intégrée par les analystes. Une vente à 20 % du nominal rend la perte visible, immédiate et commentée. Les directions financières hésitent donc à accepter des décotes de 70 % ou 80 %, même lorsque le taux de recouvrement historique les justifie. Tous les praticiens du secteur connaissent ce paradoxe.

4. Titrisation ou cession directe de portefeuille ?

4.1 Le fonctionnement d’un FPCT appliqué aux NPL

Dans une titrisation, le FPCT acquiert le portefeuille et finance cette acquisition par l’émission de parts ou de titres. Le recouvrement peut être confié à un gestionnaire disposant des ressources techniques nécessaires. Une cascade de paiement organise ensuite l’affectation des sommes récupérées entre frais, titres seniors et tranches supportant le premier risque.

Cette architecture peut convenir à un portefeuille important, diversifié et correctement documenté. Elle permet à plusieurs investisseurs de participer sans devenir directement propriétaires indivis de milliers de créances. L’intervention d’un avocat en droit des sociétés à Casablanca et de conseils spécialisés est généralement nécessaire pour articuler le véhicule, les contrats de gestion et les sûretés.

4.2 Coût et calendrier

En pratique, les frais initiaux de structuration d’un FPCT peuvent se situer entre 500 000 et 1 500 000 dirhams, parfois davantage selon la complexité. Il ne s’agit pas d’un tarif réglementaire, mais d’un ordre de grandeur de marché couvrant notamment l’ingénierie financière, l’audit, la documentation, les intervenants réglementés et les conseils juridiques.

Le délai se situe généralement entre quatre et huit mois. Pour un petit portefeuille de 20 ou 30 millions de dirhams, l’équation économique est rarement convaincante. La titrisation devient plus pertinente pour des volumes dépassant plusieurs centaines de millions de dirhams.

4.3 Pourquoi la cession directe reste attractive

La cession directe est plus lisible : un vendeur, un acheteur, un prix, une date de transfert et des garanties contractuelles. Elle évite certains frais de structure. Mais elle reporte les difficultés sur l’opposabilité, le transfert des hypothèques, la gestion des données et le statut de l’acquéreur.

Une opération bilatérale prend aujourd’hui entre quatre et douze mois, selon le nombre de dossiers. Son coût global peut représenter entre 0,5 % et 2 % du nominal du portefeuille, hors aléas contentieux et droits liés aux formalités foncières. Ces chiffres sont des estimations professionnelles, non des barèmes officiels.

5. Les modèles étrangers susceptibles d’inspirer le Maroc

5.1 La directive européenne 2021/2167

La directive européenne 2021/2167 distingue l’acheteur de crédits du gestionnaire de crédits. Le premier apporte les capitaux et acquiert les NPL. Le second, soumis à autorisation, administre les contrats, collecte les paiements, négocie avec les débiteurs et traite les réclamations.

Ce modèle présente un intérêt évident pour le Maroc. Un fonds étranger pourrait investir sans gérer directement des milliers de débiteurs marocains. Le recouvrement serait confié à un gestionnaire agréé et contrôlé, soumis à des exigences de compétence, de gouvernance, de protection des fonds et de traitement équitable.

5.2 Les enseignements d’Afrique du Nord

L’Égypte a développé des mécanismes de traitement et de cession des créances douteuses sous le contrôle de sa banque centrale, tandis que la Tunisie a débattu de véhicules de gestion d’actifs et de réformes du recouvrement. Aucun modèle ne peut être copié sans adaptation : le droit marocain des sûretés, la conservation foncière, les procédures collectives et l’organisation judiciaire ont leurs particularités.

5.3 Les attentes des investisseurs

Les investisseurs en créances en souffrance recherchent d’abord la prévisibilité. Ils veulent connaître la durée moyenne d’une saisie immobilière, le rang exact des hypothèques, la fréquence des contestations, le régime fiscal de la décote et la possibilité de rapatrier les produits de recouvrement.

Les offres observées sur les marchés de dette dépréciée correspondent souvent à des décotes de 60 % à 85 % du nominal. Une créance ancienne, non garantie et prescrite ne vaut parfois presque rien. À l’inverse, une créance assortie d’une hypothèque de premier rang sur un actif liquide peut être vendue avec une décote limitée à 30 % ou 40 %. La valorisation des créances douteuses au Maroc doit donc être réalisée dossier par dossier ou par segments homogènes.

6. Due diligence et rédaction du contrat de cession

6.1 Les contrôles juridiques indispensables

La due diligence commence par l’existence de la créance. Le contrat a-t-il été signé par une personne habilitée ? Les fonds ont-ils été décaissés ? Les intérêts et commissions respectent-ils la documentation contractuelle ? Le solde réclamé tient-il compte de tous les paiements ?

Vient ensuite la prescription. L’article 5 du Code de commerce fixe le délai de droit commun commercial à cinq ans, sauf texte spécial. Une mise en demeure ne suffit pas toujours à interrompre la prescription. Il faut rechercher une reconnaissance de dette, une demande en justice, un acte d’exécution ou une autre cause légalement admise.

Les sûretés doivent être contrôlées auprès des registres pertinents : certificats de propriété de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, registre national électronique des sûretés mobilières, registre du commerce et actes de cautionnement. Une hypothèque inscrite ne garantit pas nécessairement toutes les sommes figurant dans le tableau bancaire. Son montant, son rang et son assiette doivent être lus avec précision.

Une expérience de terrain résume bien le risque. Lors d’une tentative de cession examinée en 2021 par des conseils de la place, l’audit approfondi a révélé qu’une part proche de 40 % des lignes proposées présentait soit un problème sérieux de prescription, soit une garantie invalide, expirée ou impossible à rattacher au solde annoncé. Les parties n’ont évidemment pas été nommées. Mais la leçon reste valable : un fichier Excel n’est pas un portefeuille juridiquement recouvrable.

6.2 Les clauses essentielles

Le contrat doit décrire le portefeuille, la date d’arrêté des soldes, le prix, les conditions de paiement et les modalités de remise des dossiers. Il doit distinguer la garantie d’existence de la créance de la garantie de solvabilité du débiteur. Selon le régime du DOC, le cédant garantit normalement l’existence et la légitimité du droit cédé, mais il ne garantit pas automatiquement la solvabilité future du débiteur, sauf engagement contractuel ou circonstances particulières.

Le contrat doit encore prévoir les conséquences d’un dossier manquant, d’une créance prescrite, d’un jugement déjà défavorable ou d’une sûreté inexistante. Les mécanismes habituels sont le remboursement du prix attribué à la ligne, la substitution par une créance équivalente ou l’indemnisation plafonnée.

Les clauses relatives aux données sont désormais incontournables. Elles doivent organiser la base légale du transfert, les mesures de sécurité, la durée de conservation et le traitement des demandes des personnes concernées, conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

6.3 Fiscalité : pourquoi un rescrit peut être prudent

Pour la banque cédante, la différence entre la valeur comptable nette de la créance et le prix de cession produit une perte ou un gain comptable. Il ne faut pas confondre le nominal et la valeur nette après provisions. Une créance de 10 millions provisionnée à 100 % puis vendue 1 million peut conduire à une reprise de provision et à un résultat positif par rapport à sa valeur comptable nette, même si le prix représente seulement 10 % du nominal.

Fiscalement, la banque doit démontrer la régularité des provisions antérieurement déduites, le caractère réel de la cession et l’absence de lien anormal avec l’acquéreur. Lorsque la décote excède les provisions fiscalement admises, la déductibilité de la perte résiduelle doit être documentée. Faute de doctrine publique suffisamment détaillée pour tous les montages NPL, la consultation d’un avocat fiscaliste au Maroc et une demande de prise de position préalable auprès de la Direction générale des impôts peuvent sécuriser une opération significative.

La TVA exige également une analyse précise. Le prix d’achat de la créance, la rémunération d’un service de gestion et une commission de recouvrement ne reçoivent pas nécessairement le même traitement. Affirmer que toute cession de créance est automatiquement hors champ serait trop catégorique.

6.4 Notification et transfert des garanties

L’opposabilité au débiteur doit être assurée conformément à l’article 195 du DOC. Pour un dossier isolé, la signification par huissier de justice offre une preuve robuste. Une lettre recommandée peut être utilisée selon le montage, mais sa capacité à satisfaire toutes les exigences d’opposabilité doit être vérifiée au cas par cas.

Pour 5 000 débiteurs, la notification individuelle devient lourde et coûteuse. Un futur texte devrait prévoir un bordereau légal de cession et une notification simplifiée, éventuellement électronique, sans priver le débiteur d’une information personnelle intelligible. Une simple publication dans un journal d’annonces légales serait insuffisante pour les consommateurs qui ne consultent jamais ce type de support.

Les hypothèques doivent faire l’objet des formalités nécessaires auprès de la Conservation foncière. Le transfert de la créance ne dispense pas de rendre le changement de titulaire opposable dans les registres concernés. La même vigilance s’applique aux nantissements et aux cautions.

Pour une cession importante, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit bancaire à Casablanca permet d’articuler l’audit, les formalités foncières, la procédure judiciaire et le contrat de gestion post-cession.

7. Ce que le marché secondaire changera pour les débiteurs

7.1 La cession ne crée pas une nouvelle dette

Le débiteur ne doit ni plus ni moins que ce qui était valablement dû avant la cession. L’acheteur ne peut pas inventer de nouveaux intérêts, frais de dossier ou pénalités. Il reçoit la créance dans l’état juridique où elle se trouve, y compris avec ses faiblesses.

Le débiteur peut demander la preuve de la cession et un décompte détaillé. Il conserve ses exceptions, notamment la prescription, les paiements partiels, la compensation acquise, la nullité et l’autorité d’un jugement antérieur. Pour une entreprise, la réception d’une notification de cession doit déclencher un audit immédiat de la dette et des procédures en cours.

7.2 Aucun droit général de racheter sa dette au prix payé par le fonds

Une idée séduisante mais juridiquement inexacte circule souvent : le débiteur pourrait automatiquement racheter sa propre créance au prix payé par l’investisseur. Le droit marocain ne consacre pas un tel droit général. Le débiteur peut négocier une transaction, mais le cessionnaire n’est pas tenu de lui révéler le prix unitaire de sa ligne ni d’accepter un règlement identique.

Il existe bien, dans le DOC, des règles particulières relatives à certains droits litigieux et à leur retrait, mais leurs conditions sont strictes et ne permettent pas de généraliser un droit au rachat de toute créance bancaire dépréciée. Chaque situation doit être examinée individuellement.

7.3 Le risque d’un recouvrement plus agressif

Un investisseur qui achète à forte décote cherche un rendement. Cette logique économique peut accélérer les transactions amiables, ce qui est positif. Elle peut aussi provoquer des relances excessives, des pressions sur les cautions ou une multiplication des procédures lorsque les pratiques ne sont pas encadrées.

Le futur texte devrait interdire les menaces, les appels à des horaires abusifs, la divulgation de la dette à l’employeur ou à la famille et la facturation de frais sans base contractuelle ou légale. Il devrait imposer un mécanisme de réclamation et un contrôle par Bank Al-Maghrib ou une autorité clairement désignée.

8. Recommandations pour structurer le marché marocain

8.1 Créer un statut de gestionnaire de crédits

La priorité consiste à créer un statut de gestionnaire de créances en souffrance agréé. Cet acteur devrait disposer de dirigeants honorables, de procédures de contrôle interne, d’un dispositif de lutte contre le blanchiment, d’une assurance professionnelle et d’un système sécurisé de traitement des données.

Il serait supervisé par Bank Al-Maghrib, avec des obligations renforcées lorsqu’il traite des consommateurs. Ce statut ne doit pas être confondu avec le recouvrement des créances publiques régi par la loi n° 15-97.

8.2 Stabiliser la fiscalité et la comptabilité

Une note ou circulaire de la DGI devrait préciser le traitement des décotes, reprises de provisions, frais de cession et revenus des acquéreurs. Bank Al-Maghrib devrait publier les règles prudentielles permettant aux banques de savoir à quelles conditions un actif vendu peut sortir de leur bilan.

Cette visibilité réduirait l’écart entre les prix demandés et les offres des investisseurs. Elle faciliterait également le travail des commissaires aux comptes.

8.3 Simplifier l’opposabilité sans sacrifier l’information

Un bordereau de cession déposé sur un registre sécurisé pourrait rendre le transfert opposable aux tiers, tandis qu’une notification individuelle simplifiée informerait le débiteur de l’identité du nouveau créancier, du solde, des coordonnées du gestionnaire et de ses voies de contestation.

La notification électronique pourrait être admise lorsque l’adresse a été valablement recueillie et que la réception peut être prouvée. Pour les débiteurs non connectés, une voie postale resterait nécessaire.

8.4 Créer une plateforme transparente

Une plateforme professionnelle de gré à gré, éventuellement adossée à une infrastructure de marché existante, pourrait standardiser les données, les appels d’offres et les critères de valorisation. La Bourse de Casablanca pourrait apporter une expertise technique, même si les portefeuilles NPL ne sont pas, par nature, des titres cotés ordinaires.

La plateforme devrait fonctionner avec des data rooms anonymisées, des règles strictes d’accès et une traçabilité des consultations. Un conseil juridique en droit bancaire à Rabat serait particulièrement utile aux établissements souhaitant anticiper les futures exigences réglementaires.

Conclusion : assainir les bilans sans affaiblir les droits

Le développement d’un marché secondaire des créances en souffrance au Maroc peut libérer des capacités de financement, accélérer le traitement de dossiers anciens et attirer des capitaux spécialisés. Mais un marché mal encadré déplacerait simplement le risque des bilans bancaires vers les tribunaux, les entreprises et les ménages.

Le futur dispositif doit donc résoudre quatre questions : qui peut acheter, qui peut recouvrer, comment la cession devient opposable et comment le débiteur est protégé. Il doit aussi clarifier le traitement fiscal et prudentiel des décotes. Sans ces réponses, la NPL Maroc cession portefeuille restera une opération possible en théorie, mais coûteuse et incertaine en pratique.

Les banques ont intérêt à préparer dès maintenant leurs data rooms, à vérifier les prescriptions et à mettre à jour les inscriptions de sûretés. Les entreprises recevant une notification de cession doivent, de leur côté, faire contrôler le solde, la validité du transfert et les recours disponibles. En clair, vendre une créance n’efface pas le droit. Cela change seulement l’identité de celui qui l’exerce.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une créance en souffrance au sens de la réglementation marocaine ?
La circulaire de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002 définit les créances en souffrance comme des créances présentant un risque de non-recouvrement total ou partiel. Son article 4 distingue les créances pré-douteuses, douteuses et compromises, correspondant généralement à des impayés dépassant respectivement 90, 180 et 360 jours, sans exclure des critères qualitatifs de déclassement. Les taux historiques de provisionnement sont de 20 %, 50 % et 100 %, après prise en compte des garanties admissibles selon les règles prudentielles.
Est-il légalement possible de racheter des créances bancaires en souffrance au Maroc ?
Oui. La cession repose sur les articles 189 et suivants du DOC, notamment les articles 195 à 201 concernant l’opposabilité et les effets du transfert. L’acquéreur peut en principe agir en recouvrement s’il établit la validité de la cession, mais l’acquisition professionnelle de portefeuilles soulève encore des questions de réglementation bancaire, de données personnelles et de gestion pour compte de tiers. Le Maroc ne dispose pas encore d’un statut général aussi détaillé que celui des acheteurs et gestionnaires de crédits prévu par le droit européen.
Quelle différence existe-t-il entre la titrisation de NPL et la cession directe ?
La titrisation utilise un FPCT régi par la loi n° 33-06 et supervisé par l’AMMC. Le fonds acquiert les créances et émet des parts ou titres, ce qui permet de répartir le risque entre plusieurs investisseurs. La cession directe repose sur un contrat conclu entre la banque et l’acquéreur, mais exige de gérer l’opposabilité, la notification et le transfert des sûretés. Un FPCT peut demander quatre à huit mois de préparation et plusieurs centaines de milliers de dirhams de frais, ce qui le rend peu adapté aux petits portefeuilles.
Quel est le traitement fiscal de la décote pour la banque cédante ?
Le résultat fiscal ne se calcule pas uniquement en comparant le prix au nominal. Il faut tenir compte de la valeur comptable nette, des provisions antérieurement constituées et de leur éventuelle déduction fiscale. Une créance totalement provisionnée puis vendue peut générer une reprise de provision supérieure à la perte de cession. Pour une opération significative ou atypique, une analyse fiscale documentée et une demande de prise de position auprès de la DGI sont prudentes.
Comment le débiteur est-il informé de la cession ?
L’article 195 du DOC impose de rendre la cession opposable au débiteur, notamment par notification ou par acceptation dans un acte ayant date certaine. La signification par huissier constitue une méthode probante, mais elle devient coûteuse pour plusieurs milliers de dossiers. Tant que le transfert ne lui est pas valablement opposable, le débiteur qui paie de bonne foi le créancier initial peut disposer d’un argument sérieux. Un futur régime devrait simplifier la notification tout en garantissant une information personnelle et vérifiable.
À quelle décote un portefeuille NPL peut-il être vendu au Maroc ?
Les décotes de marché peuvent aller de 60 % à 85 % du nominal pour des portefeuilles anciens, contentieux ou faiblement garantis. Elles dépendent de la prescription, de la qualité des contrats, du rang des sûretés, de la solvabilité des cautions et de la durée prévisible des procédures. Une hypothèque de premier rang sur un actif liquide peut réduire la décote à 30 % ou 40 %. Ces fourchettes sont des estimations professionnelles et non des prix officiels imposés aux banques.
Quels droits le débiteur conserve-t-il après la cession ?
La cession ne peut pas augmenter la dette ni faire disparaître les moyens de défense déjà acquis. Le débiteur peut invoquer les paiements réalisés, la prescription, la nullité, certaines compensations et les jugements déjà rendus. Il peut demander la preuve du transfert et un décompte détaillé. En revanche, il ne bénéficie pas d’un droit général lui permettant de racheter automatiquement sa créance au prix payé par l’investisseur.
Quel rôle joue Bank Al-Maghrib dans ce marché ?
Bank Al-Maghrib définit la classification prudentielle des créances en souffrance et contrôle leur provisionnement par les établissements de crédit. Elle devra préciser les conditions de décomptabilisation, le traitement prudentiel des cessions et probablement les règles applicables aux futurs gestionnaires spécialisés. Elle jouera aussi un rôle dans la protection de la clientèle bancaire et le contrôle du secret professionnel. L’AMMC restera compétente lorsque l’opération utilise un FPCT ou des instruments relevant du marché des capitaux.
Combien de temps prend une cession de portefeuille NPL au Maroc ?
Une cession bilatérale prend couramment entre quatre et douze mois. La due diligence juridique et financière demande souvent deux à trois mois, suivie par la négociation du contrat, les notifications et les formalités de transfert des garanties. Les hypothèques nécessitent des démarches auprès de la Conservation foncière, dont la durée dépend du nombre de titres et de la qualité des pièces. Le coût global peut représenter environ 0,5 % à 2 % du nominal, selon la complexité.
Un investisseur étranger peut-il acheter des créances marocaines en souffrance ?
Une acquisition étrangère est envisageable, mais elle doit respecter la réglementation bancaire, le droit des changes, la fiscalité et les règles relatives aux données personnelles. Un investissement financé en devises et correctement enregistré bénéficie en principe du régime de convertibilité prévu par l’Instruction générale des opérations de change, sous réserve du respect de ses conditions. Le rapatriement du prix de revente ou des produits de recouvrement doit être documenté auprès de la banque domiciliataire. La structure doit être validée avant l’acquisition, notamment lorsqu’un véhicule offshore ou un gestionnaire local intervient.

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