Le don d’organes au Maroc repose-t-il sur le consentement présumé ? La réponse souvent donnée est oui. Elle est pourtant juridiquement trompeuse. La loi n° 16-98 prévoit surtout la possibilité d’autoriser ou d’interdire, de son vivant, un prélèvement après décès au moyen d’une déclaration enregistrée auprès du tribunal de première instance. Lorsque le défunt n’a laissé aucune déclaration, ses proches occupent une place décisive.
Dans les dossiers portés à la connaissance des praticiens du droit de la santé, la scène est souvent la même. Une famille apprend, dans un service de réanimation, que la mort encéphalique de son proche est envisagée. Les médecins disposent de quelques heures pour expliquer le prélèvement, répondre aux objections religieuses et rechercher la volonté du défunt. Sur le papier, la procédure est organisée. Sur le terrain, la douleur, l’urgence et la méconnaissance du droit rendent chaque mot sensible.
Voilà pourquoi une précision s’impose dès le départ : le Maroc n’a pas institué, à l’article 8 de la loi n° 16-98, un régime général selon lequel tout citoyen serait automatiquement donneur sauf inscription sur un registre national de refus tenu par le ministère de la Santé. Cette présentation, régulièrement relayée en ligne, confond le système marocain avec celui de certains États européens. Le registre prévu par la loi marocaine est tenu au greffe du tribunal compétent et permet d’exprimer une autorisation aussi bien qu’un refus.
La loi marocaine sur la transplantation d’organes : un texte fondateur de 1999
Le dahir n° 1-99-208 et la loi n° 16-98
Le socle juridique est la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. Elle a été promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420, correspondant au 25 août 1999. Le texte a été publié au Bulletin officiel n° 4726 du 6 joumada II 1420, soit le 16 septembre 1999, à partir de la page 693.
Cette référence n’est pas purement académique. Elle permet de revenir au texte officiel lorsqu’une brochure hospitalière, une publication associative ou une page sur les réseaux sociaux présente une procédure simplifiée à l’excès. La loi a, par ailleurs, connu des modifications, notamment afin de faire évoluer le cercle des donneurs vivants et l’organisation de certaines opérations. Pour un dossier réel, il faut donc consulter sa version consolidée et les arrêtés d’application publiés au Secrétariat général du gouvernement.
Référence officielle : loi n° 16-98, promulguée par le dahir n° 1-99-208 du 25 août 1999, Bulletin officiel n° 4726 du 16 septembre 1999, p. 693 et suivantes.
Pour son époque, cette réglementation de la transplantation au Maroc était structurée. Elle consacrait la gratuité du don, encadrait le prélèvement sur une personne vivante, organisait le constat du décès, imposait l’agrément des établissements et prévoyait des sanctions pénales. Mais un bon texte ne suffit pas. Il faut des coordinateurs hospitaliers, des équipes de réanimation formées, des laboratoires disponibles jour et nuit, une traçabilité nationale et une information accessible aux familles.
Pourquoi la loi reste-t-elle mal connue ?
Plus de vingt-cinq ans après sa promulgation, le droit marocain du don d’organes demeure peu visible. Beaucoup de citoyens ignorent qu’une déclaration peut être faite au tribunal de première instance. D’autres pensent qu’une carte de donneur distribuée à l’occasion d’une campagne associative produit, à elle seule, les effets d’un acte légal. Les familles découvrent alors la procédure au pire moment : lorsque leur proche se trouve en réanimation.
Les difficultés ne sont pas seulement juridiques. Le prélèvement sur donneur décédé suppose l’identification rapide d’un donneur potentiel, le maintien artificiel des fonctions organiques, la certification de la mort selon un protocole rigoureux, les tests biologiques, la recherche d’un receveur compatible et la mobilisation simultanée de plusieurs équipes. Une défaillance à un seul niveau peut faire perdre le greffon.
À noter pour les praticiens : l’affirmation selon laquelle la loi serait restée totalement inapplicable faute de décrets est excessive. Des textes réglementaires existent, dont l’arrêté n° 683-00 du 12 mars 2000 relatif au constat du décès. Le problème tient davantage à l’application inégale du dispositif, à la faiblesse des moyens et au nombre limité d’établissements autorisés.
Consentement au don d’organes au Maroc : ce que dit réellement la loi
Le Maroc n’applique pas un consentement présumé pur
Le mot-clé « consentement présumé don organes Maroc » conduit fréquemment à une information juridiquement inexacte. L’article 8 de la loi n° 16-98 ne transforme pas chaque Marocain en donneur automatique après sa mort. Le mécanisme pertinent pour le prélèvement post mortem figure dans le chapitre consacré aux personnes décédées, en particulier aux articles 15 et suivants.
L’article 15 de la loi n° 16-98 permet à toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités de faire connaître, de son vivant, sa volonté d’autoriser ou d’interdire un prélèvement d’organes après son décès. La déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance compétent en raison du domicile du déclarant, ou par le magistrat qu’il désigne. Elle est consignée dans un registre spécial tenu au greffe.
En clair : le registre légal marocain n’est pas uniquement un registre de refus et il n’est pas, selon le dispositif originel de la loi n° 16-98, un registre national administré directement par le ministère de la Santé. Il s’agit d’un registre judiciaire permettant d’enregistrer une volonté positive ou négative.
La déclaration peut être révoquée. La volonté du citoyen n’est donc pas figée. Celui qui a autorisé un prélèvement peut revenir sur sa décision ; celui qui l’a interdit peut également retirer son opposition, suivant les formes légalement prévues. Avant d’accomplir une démarche, il est prudent de demander au greffe la liste actualisée des pièces exigées, car l’organisation matérielle peut varier d’un tribunal à l’autre.
Quelle place la loi accorde-t-elle à la famille ?
La famille n’est pas juridiquement inexistante. Lorsque le défunt n’a pas exprimé sa volonté dans les formes prévues, les dispositions qui suivent l’article 15 organisent l’intervention des proches. La formulation exacte et l’ordre des personnes à consulter doivent être vérifiés dans la version consolidée de la loi, mais l’idée centrale est nette : l’absence de déclaration ne vaut pas autorisation automatique et incontestable de prélever.
Il est donc faux d’affirmer, de manière générale, que la famille ne possède aucun droit d’opposition au Maroc. Cette affirmation serait valable dans un régime strict de consentement présumé assorti d’un registre national des refus. Ce n’est pas la présentation fidèle de la loi marocaine transplantation organes.
Si le défunt a expressément autorisé le don devant le tribunal, sa volonté constitue naturellement un élément juridique très fort. Malgré cela, les équipes hospitalières consacrent du temps au dialogue avec les proches. Passer brutalement outre une famille en état de choc pourrait compromettre la confiance envers tout le système de greffe. En pratique, une opposition familiale ferme bloque très souvent le processus, même lorsqu’un document favorable existe.
À l’inverse, une famille ne devrait pas inventer une volonté que le défunt avait clairement refusée. Le prélèvement porte sur le corps d’une personne protégée par la dignité humaine et par les règles relatives à l’intégrité corporelle. Le souhait des proches ne remplace pas une opposition expresse régulièrement enregistrée.
La carte de donneur a-t-elle une valeur légale ?
Une carte de donneur d’organes peut être utile, mais elle ne remplace pas la déclaration judiciaire prévue par l’article 15. Elle donne aux médecins et à la famille un indice clair. Elle facilite surtout une conversation qui, sans cela, n’aurait peut-être jamais eu lieu.
Sa force reste essentiellement probatoire et morale, sauf évolution réglementaire lui attribuant expressément un autre statut. Une carte fabriquée par une association, une note conservée dans un portefeuille ou une mention sur un téléphone ne constitue pas automatiquement l’acte solennel organisé par la loi. La démarche la plus sûre consiste à déclarer sa volonté au tribunal et à en informer ses proches.
Un acte notarié peut conserver la trace d’une volonté et prévenir les contestations familiales. Il ne se substitue toutefois pas, à lui seul, au registre spécial du greffe prévu par la loi. Un notaire à Rabat peut expliquer la portée d’une déclaration contenue dans des directives personnelles, mais le passage au tribunal reste la référence légale propre au don post mortem.
Le prélèvement d’organes sur une personne décédée : des conditions strictes
Le constat préalable de la mort
Aucun prélèvement ne peut être pratiqué tant que le décès n’a pas été constaté conformément à la loi et aux règles médicales. Les dispositions de la loi n° 16-98 relatives au prélèvement post mortem doivent être lues avec l’arrêté du ministre de la Santé n° 683-00 du 7 hija 1420, correspondant au 12 mars 2000. Ce texte fixe les conditions et modalités du constat du décès préalable au prélèvement.
Pour un donneur maintenu sous ventilation mécanique, la question centrale est celle de la mort encéphalique. Elle correspond à la destruction irréversible de l’ensemble des fonctions du cerveau. Ce n’est ni un coma profond ni un état végétatif. Le cœur peut continuer à battre temporairement grâce aux techniques de réanimation, alors que la personne est médicalement et juridiquement décédée.
La loi exige un constat médical indépendant de l’intérêt de la transplantation. Les médecins chargés de certifier la mort ne doivent pas se confondre avec ceux qui réaliseront la greffe ou suivront le receveur. Cette séparation prévient un conflit d’intérêts : la recherche d’un organe ne doit jamais influencer la décision constatant le décès.
Principe de sécurité : le prélèvement ne crée jamais la mort. Il ne peut intervenir qu’après le constat du décès selon les critères légaux et médicaux, par des praticiens indépendants de l’équipe de transplantation.
Le protocole comporte des examens cliniques et, selon les circonstances prévues par le texte technique, des explorations complémentaires. Le dossier doit permettre de retracer l’identité des médecins, les horaires des constatations et les résultats observés. Une procédure orale ou approximative serait insuffisante.
Quels hôpitaux peuvent prélever et transplanter ?
La transplantation n’est pas un acte que toute clinique peut proposer. La loi n° 16-98 réserve les prélèvements et greffes aux établissements autorisés dans les conditions fixées par l’administration sanitaire. L’agrément porte sur une activité déterminée et suppose des équipes, un plateau technique, une réanimation, un laboratoire et des procédures de traçabilité adaptés.
Les pôles historiquement les plus connus se trouvent au CHU Ibn Sina de Rabat, au CHU Ibn Rochd de Casablanca et au CHU Hassan II de Fès. Cela ne signifie pas que chacun de ces centres possède, à toute date, une autorisation pour chaque type d’organe. La liste juridique des établissements agréés et la nature exacte de leur activité doivent être vérifiées auprès du ministère de la Santé et de la Protection sociale.
Attention toutefois aux listes anciennes reproduites sur internet. Un agrément peut évoluer ; un programme de greffe peut aussi être temporairement suspendu pour des raisons techniques. Avant d’orienter une famille, il faut contacter le service concerné et obtenir une confirmation écrite ou institutionnelle.
Traçabilité, anonymat et secret médical
Le don post mortem est gouverné par la confidentialité. La famille du donneur ne choisit pas directement le receveur et ne reçoit pas, en principe, son identité. Le receveur n’a pas davantage un droit général à connaître l’identité du défunt. L’anonymat évite les pressions, les demandes financières ultérieures et l’apparition d’un lien de dette personnelle.
Cette règle n’empêche pas l’information médicale nécessaire. Le receveur doit connaître les bénéfices, les risques de rejet, les complications infectieuses, la durée probable du traitement immunosuppresseur et les modalités de suivi. Il peut recevoir des informations pertinentes sur la qualité du greffon sans que l’identité du donneur lui soit révélée.
Don d’organes de son vivant au Maroc : qui peut donner ?
Un cercle familial défini par la loi
Le don du vivant constitue une exception au principe de protection de l’intégrité corporelle. Une personne en bonne santé accepte une intervention qui ne lui procure aucun bénéfice thérapeutique direct. La loi marocaine encadre donc strictement les donneurs admissibles.
L’article 9 de la loi n° 16-98, dans sa rédaction applicable et compte tenu de ses modifications, détermine les liens familiaux autorisant un prélèvement au bénéfice d’un receveur. Le dispositif ne se limite pas nécessairement aux seuls parents, enfants, frères, sœurs et conjoint tels que les résument certaines fiches. Il faut vérifier chaque lien de parenté au regard du texte consolidé, notamment pour les collatéraux et les conditions applicables au conjoint.
Concrètement, les actes d’état civil sont indispensables : copies intégrales, actes de naissance, acte de mariage et, lorsque la filiation est complexe, documents complémentaires établissant le lien. Une proximité affective très forte ne suffit pas si la personne se situe hors du cercle légal. Un ami ne peut pas être assimilé discrétionnairement à un frère.
Le consentement devant le président du tribunal de première instance
Le consentement du donneur vivant est recueilli selon une procédure solennelle devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné. Cette garantie judiciaire, organisée notamment par l’article 10 de la loi n° 16-98, vise à vérifier que le donneur comprend l’opération et qu’il ne subit ni pression familiale ni contrepartie financière.
Le magistrat n’évalue pas la compatibilité immunologique. Son rôle est juridique : identité, capacité, liberté de consentement et compréhension des conséquences. Si le donneur paraît terrorisé, dépendant financièrement du receveur ou incapable d’expliquer sa décision, l’audition ne doit pas devenir une simple formalité administrative.
Le donneur reçoit auparavant une information médicale portant sur les risques immédiats, les séquelles possibles et les conséquences prévisibles sur sa santé. Pour un don de rein, l’équipe examine notamment la fonction rénale, la tension artérielle, le risque cardiovasculaire, les infections, la compatibilité et l’état psychologique.
Étapes et délai d’un don de rein au Maroc
Une procédure de don de rein entre vifs passe généralement par les étapes suivantes :
- Ouverture du dossier au CHU et vérification préliminaire du lien légal entre donneur et receveur.
- Bilans biologiques et immunologiques : groupe sanguin, compatibilité, recherche d’anticorps, fonction rénale et dépistage infectieux.
- Évaluation clinique et psychologique du donneur, distincte autant que possible du suivi du receveur.
- Examen par les instances médicales compétentes et validation de l’indication de greffe.
- Recueil judiciaire du consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué.
- Programmation de l’intervention, après confirmation finale de l’absence de contre-indication.
Le délai de trois à six mois parfois annoncé n’est pas un délai légal garanti. Il s’agit, au mieux, d’un ordre de grandeur observé dans certains dossiers sans complication. Une incompatibilité, un examen à reprendre, une infection ou une difficulté d’état civil peut allonger la procédure. À l’inverse, l’urgence médicale ne permet pas de supprimer les garanties fondamentales.
Dans un CHU public, une partie importante du bilan peut relever de la couverture du receveur au titre de l’Assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS ou l’organisme compétent. Il n’existe toutefois aucun forfait national permettant d’affirmer que chaque donneur paiera exactement entre 500 et 2 000 dirhams. Les déplacements, l’hébergement, la perte de salaire et certains examens réalisés dans le secteur privé peuvent rester à charge. Un devis et une confirmation de prise en charge doivent être demandés avant les actes coûteux.
Le donneur peut-il se rétracter ?
Oui. Le consentement au don vivant doit rester révocable jusqu’au prélèvement. La rétractation ne constitue ni une faute ni une dette envers le malade. Le donneur n’a pas à acheter le droit de changer d’avis et ne peut être condamné à indemniser le receveur parce qu’il refuse finalement l’intervention.
Cette confidentialité est cruciale dans les familles. L’équipe médicale peut, selon les règles professionnelles, préserver le secret sur la raison clinique précise ayant conduit à l’abandon du don. Cela protège le donneur contre les reproches et les pressions.
Comment autoriser ou refuser un don d’organes après sa mort ?
La démarche légale auprès du tribunal
Pour exprimer une volonté conforme à la loi, le premier interlocuteur n’est pas, en l’état du texte de 1999, la Direction des hôpitaux située avenue Ibn Sina à Rabat. Le citoyen doit se rapprocher du tribunal de première instance compétent en raison de son domicile et demander le service chargé du registre spécial prévu par l’article 15.
Il est recommandé de se munir de la carte nationale d’identité électronique, d’un justificatif de domicile si le greffe le réclame et de copies des documents. Le déclarant demande à autoriser ou à interdire les prélèvements après son décès. Il doit lire attentivement le procès-verbal ou la déclaration avant de signer et demander une preuve de l’enregistrement ou, à défaut, les références permettant de retrouver l’acte.
La loi ne fixe pas un délai uniforme de traitement exprimé en jours ouvrables pour tous les greffes. Il serait donc imprudent de promettre une inscription sous 48 heures ou sous un mois. Un appel préalable au tribunal évite un déplacement inutile, notamment lorsque les déclarations ne sont reçues que certains jours.
Digitalisation du registre : prudence face aux annonces
La numérisation de la santé et l’interconnexion des données hospitalières peuvent améliorer la consultation des volontés. En urgence, un registre dispersé entre plusieurs juridictions est difficile à interroger. Une base nationale sécurisée offrirait un avantage évident, à condition de respecter la loi n° 09-08 sur la protection des données à caractère personnel et les exigences de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel.
Mais une annonce de stratégie numérique ne vaut pas ouverture juridique d’un téléservice. Avant de transmettre sa CNIE, des données de santé ou une signature sur une plateforme, il faut vérifier que le site appartient bien à une institution officielle, que le service est opérationnel et que l’enregistrement électronique produit les mêmes effets que la déclaration reçue au tribunal.
En août 2026, aucune affirmation générale ne devrait être faite sur l’existence d’une plateforme nationale pleinement déployée sans confirmation officielle actualisée. La procédure judiciaire demeure la voie prudente tant qu’un texte publié ou une communication institutionnelle vérifiable n’établit pas le contraire.
Informer sa famille reste indispensable
Le meilleur document peut rester inutile si personne ne sait qu’il existe. Une personne favorable au don devrait remettre une copie ou les références de sa déclaration à un proche de confiance. Elle peut aussi conserver une note avec ses documents d’identité et en parler à son médecin traitant.
La même recommandation vaut pour le refus. Une opposition clairement formulée évite que la famille projette ses propres convictions sur le défunt. En cas de conflit entre proches, un avocat en droit de la famille à Casablanca ou un avocat du ressort concerné peut vérifier les documents et rappeler la hiérarchie des volontés légalement exprimées.
Éthique médicale, religion et interdiction du commerce d’organes
Le don d’organes est-il compatible avec l’islam ?
Au Maroc, les avis religieux favorables à la transplantation ont contribué à lever une objection majeure. Le don peut être regardé comme un acte de solidarité et de sauvegarde de la vie lorsqu’il respecte plusieurs conditions : nécessité thérapeutique, consentement libre, absence de vente, respect de la dignité du corps et maîtrise raisonnable des risques.
Il faut néanmoins éviter d’attribuer une « fatwa n° 47 » à une institution sans produire sa référence officielle exacte. Les publications du Conseil supérieur des oulémas et du ministère des Habous et des Affaires islamiques doivent être consultées directement. En matière aussi sensible, une citation religieuse approximative fragilise le débat au lieu de l’éclairer.
La mort encéphalique reste, pour certaines familles, le point le plus difficile. Le médecin doit expliquer que le diagnostic ne repose pas sur une décision arbitraire prise pour obtenir des organes. La séparation des équipes et la répétition des examens sont précisément destinées à garantir cette indépendance.
La gratuité est absolue
Le don n’est pas une vente. La loi n° 16-98 pose la gratuité et interdit la rémunération de l’organe. Un paiement présenté comme un cadeau, une compensation secrète, l’effacement d’une dette ou la promesse d’un emploi peut être analysé comme une contrepartie illicite.
Il faut distinguer cette rémunération interdite du remboursement transparent de frais réellement supportés, lorsqu’un cadre légal ou administratif l’autorise. Payer un billet de train justifié n’est pas nécessairement acheter un rein. En revanche, remettre une somme importante au donneur en échange de son consentement constitue un signal pénal évident.
Quelles sanctions en cas de trafic ou de prélèvement illégal ?
Les dispositions pénales de la loi n° 16-98 se trouvent dans son chapitre final. Elles répriment distinctement le prélèvement pratiqué en violation des conditions légales, les opérations réalisées dans un établissement non autorisé, la contrepartie financière, les manquements à la confidentialité et la violation des règles de consentement.
Il est inexact de résumer tous les articles 28 à 32 par une peine uniforme de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende comprise entre 50 000 et 500 000 dirhams. Les qualifications et les peines varient selon l’acte commis et la version applicable du texte. En présence de violences, de séquestration, de faux documents ou de blessures, le Code pénal peut s’ajouter à la loi spéciale, notamment ses dispositions relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité physique, dont les articles 400 et suivants.
Un médecin, un intermédiaire ou un établissement peut aussi engager sa responsabilité civile et disciplinaire. Le patient victime peut déposer plainte auprès du procureur du Roi, se constituer partie civile et réclamer réparation devant la juridiction compétente. Pour un prélèvement prétendument réalisé sans consentement, l’assistance d’un avocat en responsabilité médicale au Maroc est recommandée dès la conservation du dossier médical.
La jurisprudence marocaine publiée dans ce domaine reste rare. Il serait donc peu sérieux d’inventer un arrêt de la Cour de cassation qui aurait consacré un principe précis sur le consentement au prélèvement. L’absence de décisions accessibles ne signifie pas qu’aucun conflit n’existe ; elle traduit aussi le faible nombre de greffes et la difficulté d’accès à une jurisprudence sanitaire systématiquement publiée.
Liste d’attente et droits du patient receveur
Comment un patient devient-il candidat à la greffe ?
Un patient n’est pas inscrit sur une liste uniquement parce qu’il demande une transplantation. Son équipe vérifie l’indication, l’absence de contre-indication majeure, son état infectieux et sa capacité à suivre le traitement après la greffe. Pour le rein, la situation de dialyse, le groupe sanguin, les anticorps et la compatibilité sont déterminants.
L’attribution d’un greffon doit reposer sur des critères médicaux transparents : compatibilité, urgence, bénéfice attendu, ancienneté pertinente et contraintes logistiques. L’argent, le statut social ou les relations personnelles ne peuvent constituer des critères licites.
Le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie intervient dans l’écosystème biologique et sanitaire, mais il est excessif d’affirmer sans texte actualisé qu’il gère seul toute liste nationale d’attente pour tous les organes. Les équipes de transplantation des CHU et le ministère exercent des responsabilités propres. Le patient doit demander au centre qui le suit le nom du responsable de liste, les critères appliqués et les modalités de mise à jour de son dossier.
Droit à l’information et accès au dossier
Le receveur a droit à une information compréhensible sur l’intervention, les alternatives, les risques de rejet et les contraintes à vie. Son consentement à la transplantation doit être libre et éclairé. Il peut demander une copie de son dossier selon les règles applicables, sous réserve des données concernant des tiers et du secret attaché au donneur.
En cas de complication, toute issue défavorable ne constitue pas automatiquement une faute médicale. La responsabilité suppose d’examiner le bilan préopératoire, le choix du greffon, l’information délivrée, les conditions de l’intervention et le suivi. Une expertise médicale ordonnée par le tribunal de première instance est souvent déterminante.
Démarches pratiques pour les citoyens et les familles
Si vous souhaitez autoriser un don après votre décès
- Contactez le greffe du tribunal de première instance de votre domicile et demandez la procédure fondée sur l’article 15 de la loi n° 16-98.
- Préparez votre CNIE et les justificatifs demandés par le greffe.
- Relisez la déclaration et conservez ses références ou une copie lorsqu’elle peut être délivrée.
- Informez au moins deux proches de confiance afin que votre volonté soit immédiatement signalée à l’hôpital.
- Une carte de donneur peut compléter la démarche, mais non remplacer l’enregistrement judiciaire.
Si vous souhaitez refuser tout prélèvement
La démarche s’effectue également auprès du tribunal compétent. Ne vous contentez pas d’envoyer un courrier à l’adresse centrale du ministère de la Santé, avenue Ibn Sina à Agdal, Rabat : rien ne garantit qu’un tel courrier sera inscrit sur le registre légal du greffe. Demandez un document attestant l’enregistrement de votre opposition et prévenez votre famille.
Si vous changez d’avis, renseignez-vous sur la révocation de la déclaration. Ne détruisez pas simplement votre copie : l’inscription d’origine pourrait demeurer au registre. La révocation doit être traçable.
Si un proche est déclaré en mort encéphalique
La famille peut demander l’identité et la qualité des médecins ayant constaté le décès, une explication accessible des examens pratiqués, la confirmation de l’indépendance des équipes et des informations sur la restauration du corps après prélèvement. Elle peut également signaler toute déclaration écrite du défunt.
Si une difficulté sérieuse apparaît, demandez immédiatement un entretien avec le médecin responsable et le coordinateur de transplantation. Le temps médical est court, mais cela ne supprime ni la dignité ni le droit à l’information. En cas de soupçon d’irrégularité, conservez les noms, horaires et documents plutôt que d’engager une confrontation dans le service.
Si vous envisagez un don de rein de votre vivant
Contactez d’abord le service de néphrologie ou de transplantation rénale d’un CHU autorisé. N’acceptez jamais l’intervention d’un intermédiaire réclamant de l’argent pour accélérer une inscription. Le CHU vérifiera le lien familial, la compatibilité et votre état de santé avant la démarche judiciaire.
Demandez aussi comment seront couverts les examens, les déplacements, l’arrêt de travail et le suivi à long terme. Pour un salarié déclaré, la CNSS et l’employeur doivent être interrogés sur les justificatifs et indemnités disponibles. Les pertes de revenus indirectes restent l’un des angles morts de la protection du donneur vivant.
Conclusion : moderniser la loi sans déformer le consentement
La loi n° 16-98 a donné au Maroc un cadre sérieux, mais son efficacité dépend encore trop du lieu de résidence, du CHU concerné et de la capacité d’une famille à comprendre la procédure en quelques heures. La priorité devrait être claire : interconnecter les registres judiciaires, former les équipes, publier une liste actualisée des centres agréés et expliquer publiquement la différence entre autorisation, refus et intervention familiale.
À mon sens, la digitalisation ne réussira que si elle s’accompagne d’une mise à jour législative. Le Parlement devra dire sans ambiguïté si le Royaume veut conserver un système de volonté déclarée ou passer à un véritable consentement présumé. Entre les deux, les slogans font plus de mal que de bien. Le don d’organes mérite une campagne nationale honnête, juridiquement exacte et respectueuse des familles. C’est à cette condition que la confiance progressera — et avec elle, le nombre de vies sauvées.

