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Franchise au Maroc : sécuriser son contrat en droit commercial

Par Hicham Ouazzani

Juriste éditorial — droit pénal

Publié le
Franchise au Maroc : sécuriser son contrat en droit commercial

La franchise au Maroc, un contrat puissant dans un cadre juridique encore dispersé

La franchise s’est installée durablement dans le paysage commercial marocain. Restauration, habillement, immobilier, enseignement, beauté, services aux entreprises : le modèle ne concerne plus seulement les grandes enseignes internationales implantées à Casablanca ou Rabat. Des réseaux marocains se développent désormais à Tanger, Marrakech, Agadir, Fès, Oujda et dans des villes de taille moyenne.

Les estimations sectorielles couramment relayées par la Fédération marocaine de la franchise font état de plusieurs centaines d’enseignes et de plusieurs milliers de points de vente. Les prises de position de professionnels comme Mohamed El Fane, qui présente la franchise comme un levier de structuration et de modernisation du commerce marocain, reflètent une réalité économique : le modèle permet de diffuser plus rapidement une marque, un savoir-faire et des méthodes de gestion déjà testées.

Mais un paradoxe demeure. Malgré cette croissance, il n’existe pas, à ce jour, de loi marocaine consacrée exclusivement au contrat de franchise. Le droit commercial marocain de la franchise résulte d’un assemblage de textes : Code de commerce, Dahir formant Code des obligations et contrats, droit de la propriété industrielle, droit de la concurrence, fiscalité, réglementation des changes et, dans certaines situations seulement, protection du consommateur.

Ce vide législatif spécifique ne signifie pas que tout est permis. Bien au contraire. Il donne au contrat une importance considérable. Une clause imprécise sur les redevances, une marque mal protégée ou une procédure de résiliation bâclée peuvent coûter plusieurs années de procédure. En clair, dans une franchise commerciale au Maroc, le contrat n’est pas un document administratif posé au fond d’un tiroir. C’est l’architecture juridique du réseau.

1. Qu’est-ce qu’une franchise au sens du droit marocain ?

1.1 Une définition juridique construite par la pratique

La loi n°15-95 formant Code de commerce, promulguée par le dahir n°1-96-83 du 1er août 1996, ne définit pas la franchise. Le mot n’y organise ni un statut autonome du franchiseur, ni un régime particulier de responsabilité, ni une information précontractuelle comparable à celle imposée dans certains pays européens.

La doctrine et les praticiens décrivent généralement la franchise comme le contrat par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre entreprise juridiquement indépendante, le franchisé, le droit d’exploiter une marque, un concept commercial et un savoir-faire, en contrepartie d’un droit d’entrée et/ou de redevances périodiques. Le franchiseur fournit normalement une assistance initiale puis continue.

Cette indépendance juridique doit être réelle. Le franchisé exploite son propre fonds de commerce, supporte ses charges, recrute ses salariés, tient sa comptabilité et assume le risque économique de son établissement. Le contrat devrait donc indiquer clairement qu’il n’existe entre les parties ni société créée de fait, ni mandat général, ni lien de subordination.

1.2 Les trois piliers : marque, savoir-faire et assistance

Une franchise sérieuse repose sur trois éléments indissociables. Le premier est le droit d’utiliser les signes distinctifs du réseau : marque, enseigne, logo, charte graphique et, parfois, nom de domaine. Le deuxième est la transmission d’un savoir-faire identifié, substantiel et suffisamment formalisé. Le troisième est l’assistance commerciale ou technique fournie pendant le contrat.

Le savoir-faire ne peut pas se résumer à quelques recommandations générales du type « accueillez bien le client » ou « communiquez sur les réseaux sociaux ». Il doit être exploitable : procédures d’ouverture, méthodes de vente, fiches techniques, règles d’approvisionnement, standards de qualité, logiciels, organisation des stocks, politique de service après-vente ou outils de pilotage. Le manuel opératoire est le support habituel de cette transmission.

Sans savoir-faire réel ni assistance, l’opération peut n’être qu’une licence de marque coûteuse. Cette confusion apparaît régulièrement dans les dossiers portés devant les juridictions commerciales : une entreprise a payé un droit d’entrée important, mais découvre après l’ouverture qu’aucune méthode éprouvée ne lui est effectivement remise.

1.3 Franchise, concession et licence de marque : ne pas tout mélanger

La concession commerciale organise principalement la distribution de produits sur un territoire, souvent avec une exclusivité. Le concessionnaire peut bénéficier d’une enseigne et de directives commerciales, mais la transmission d’un savoir-faire complet n’en constitue pas nécessairement le cœur.

La licence de marque, quant à elle, autorise l’usage d’un signe protégé selon des conditions déterminées. Elle ne suppose pas, à elle seule, une formation, une assistance continue ou la reproduction d’un concept commercial uniforme.

La distribution agréée est encore différente : le fournisseur sélectionne des revendeurs répondant à certains critères, sans leur transmettre nécessairement un modèle d’entreprise complet. Le titre donné au document ne suffit donc pas. Un juge examinera les obligations réellement convenues et exécutées.

2. La loi applicable au contrat de franchise au Maroc

2.1 Le Code de commerce et la compétence commerciale

La franchise n’est pas nommée par le Code de commerce, mais celui-ci reste déterminant. L’article 6 de la loi n°15-95 énumère les activités dont l’exercice habituel ou professionnel confère la qualité de commerçant, notamment l’achat de biens en vue de leur revente et plusieurs activités de services. Dans la majorité des réseaux, franchiseur et franchisé sont donc commerçants.

Cette qualification influence la preuve, la comptabilité, le registre du commerce et la juridiction compétente. Elle justifie généralement la saisine du tribunal de commerce lorsque le litige oppose deux opérateurs commerciaux à propos de l’exécution du contrat.

2.2 Le DOC, colonne vertébrale du contrat

Le Dahir du 9 ramadan 1331, soit le 12 août 1913, formant Code des obligations et contrats ou DOC, constitue le socle de la franchise marocaine. Ses règles gouvernent la formation du contrat, le consentement, l’exécution, la mise en demeure, la résolution et les dommages-intérêts.

Article 230 du DOC : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »

Cette règle explique pourquoi la rédaction est si décisive. Le juge ne réécrit pas librement un mauvais contrat. Il recherche ce que les parties ont convenu, sous réserve des règles impératives, de l’ordre public et du contrôle des clauses pénales.

Article 231 du DOC : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »

L’article 231 permet notamment d’apprécier la loyauté de l’assistance, la cohérence des informations communiquées ou le comportement d’un franchiseur qui ouvrirait un point de vente concurrent à proximité malgré les assurances données.

2.3 La propriété industrielle et l’OMPIC

La loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, modifiée notamment par la loi n°23-13, encadre les marques exploitées par le réseau. Avant de signer, il faut vérifier que le franchiseur est titulaire de la marque ou qu’il possède un droit suffisant pour en concéder l’usage au Maroc.

La recherche et le dépôt s’effectuent auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l’OMPIC. Une immatriculation sociale ou un nom commercial ne remplace pas automatiquement la protection d’une marque. Il faut également vérifier les classes de produits et services visées, la durée de protection, les renouvellements et les éventuelles oppositions.

Pour un réseau en développement, l’intervention d’un avocat en propriété intellectuelle au Maroc permet de coordonner la licence de marque, les dépôts, la défense du logo, les noms de domaine et les mesures contre la contrefaçon.

2.4 La protection du consommateur : une application à nuancer

La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ne transforme pas automatiquement le franchisé en consommateur. Celui-ci conclut normalement le contrat pour les besoins de son activité professionnelle. Il ne peut donc pas invoquer mécaniquement l’ensemble des protections réservées à la personne acquérant un bien ou un service pour un usage non professionnel.

La loi n°31-08 peut néanmoins concerner le fonctionnement du réseau dans ses rapports avec les clients finaux : publicité, information sur les prix, garanties, crédit à la consommation ou pratiques commerciales. Une clause imposant au franchisé des méthodes contraires aux droits des consommateurs ne devient pas licite parce qu’elle figure dans le contrat.

2.5 Concurrence, données et signature électronique

La loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée, doit être prise en compte pour l’exclusivité territoriale, les obligations d’approvisionnement, les prix et certaines restrictions post-contractuelles. Un franchiseur peut recommander une politique tarifaire. En revanche, l’imposition de prix de revente fixes ou minimaux peut soulever un sérieux risque au regard du droit de la concurrence.

Si le réseau collecte des fichiers clients, des données de fidélité ou des informations sur les salariés, la loi n°09-08 sur la protection des données personnelles et les exigences de la CNDP entrent également en jeu. Enfin, la conclusion électronique et les échanges dématérialisés doivent être examinés au regard de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, modifiée par les textes plus récents sur les services de confiance.

3. Les clauses essentielles du contrat de franchise marocain

3.1 L’information précontractuelle

Le Maroc ne dispose pas d’un équivalent direct de la « loi Doubin » française. Aucun texte général n’impose au franchiseur la remise d’un document d’information précontractuelle standardisé vingt jours avant la signature. Cela ne dispense pas de communiquer une information sincère.

Un document précontractuel devrait présenter l’identité et l’expérience du franchiseur, les comptes disponibles, l’état du réseau, les fermetures récentes, les droits sur la marque, le montant total de l’investissement, les redevances, les fournisseurs imposés, le territoire et les conditions de sortie. Les prévisions financières doivent être identifiées comme telles et fondées sur des hypothèses vérifiables.

Une manœuvre déterminante peut constituer un dol au sens de l’article 52 du DOC. Une présentation artificiellement gonflée du chiffre d’affaires, la dissimulation de fermetures nombreuses ou l’affirmation mensongère d’une exclusivité peuvent ainsi nourrir une demande d’annulation et de réparation. Tout échec commercial n’est toutefois pas une fraude : le franchisé reste un entrepreneur et aucun chiffre d’affaires ne devrait être garanti sans engagement exprès.

3.2 Le territoire et l’exclusivité

La clause territoriale doit répondre à des questions concrètes. Le franchisé bénéficie-t-il d’une exclusivité dans un quartier, une ville ou une région ? Le franchiseur peut-il vendre en ligne à des clients situés dans cette zone ? Peut-il exploiter un magasin en propre, livrer un grand compte ou installer un point de vente dans une gare ou un centre commercial ?

Une formule vague comme « exclusivité sur Casablanca » est insuffisante si elle ne traite ni le commerce électronique ni les canaux spéciaux. La clause devrait comporter une carte ou une liste de communes, préciser les réserves du franchiseur et encadrer toute modification.

Attention toutefois : une exclusivité ne doit pas devenir une répartition absolue du marché incompatible avec la loi n°104-12. La rédaction doit être adaptée à la part de marché du réseau, à la durée de l’accord et à l’intensité des restrictions.

3.3 La transmission du savoir-faire

Le contrat doit décrire le savoir-faire sans forcément révéler tous ses secrets dans le corps de l’acte. Il peut renvoyer à un manuel opératoire identifié par un numéro de version et une date. Un procès-verbal de remise, signé lors de la formation, facilite ensuite la preuve.

La protection repose sur plusieurs couches : clause de confidentialité, contrôle des accès informatiques, engagement des salariés concernés, procédure de restitution, historique des versions et conservation d’une preuve de date. Un dépôt probatoire auprès d’un notaire ou d’un dispositif offrant une traçabilité fiable peut être utile. L’OMPIC protège la marque et certains droits de propriété industrielle, mais n’enregistre pas, par le simple dépôt d’un manuel, un monopole général sur toutes les idées commerciales qu’il contient.

En cas d’appropriation fautive, une action contractuelle peut être combinée, selon les faits, avec la responsabilité civile et la concurrence déloyale fondées sur les articles 84 et 85 du DOC. La preuve de la confidentialité et de la transmission effective reste centrale.

3.4 Droit d’entrée, royalties et fiscalité

La rémunération comporte souvent un droit d’entrée forfaitaire, puis une redevance d’exploitation calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes. Une contribution publicitaire ou informatique peut s’y ajouter. Chaque assiette doit être définie : chiffre facturé ou encaissé, ventes en ligne, retours, remises, taxes et opérations entre établissements.

Le contrat doit aussi préciser la périodicité, le taux, le minimum garanti, les justificatifs, le droit d’audit, la révision et les conséquences d’un retard. Une clause autorisant le franchiseur à modifier unilatéralement tous les taux sans limite est une source presque certaine de conflit.

Les prestations de franchise sont, en principe, soumises à la TVA au taux normal de 20 %, sous réserve de la qualification exacte des flux et des règles de territorialité. Pour une redevance payée à un franchiseur non-résident, l’article 15 du Code général des impôts détermine notamment les produits bruts imposables de source marocaine, tandis que l’article 73 du CGI fixe généralement le taux de retenue à la source applicable à 10 %. Une convention fiscale peut modifier le traitement ou le plafonnement.

La TVA sur les services acquis auprès d’un prestataire étranger obéit à des mécanismes particuliers, qui peuvent conduire le client marocain à déclarer et acquitter la taxe. Avant de fixer un montant « net de toute taxe », mieux vaut demander une simulation à un avocat fiscaliste au Maroc ou à un expert-comptable. Une simple phrase mal comprise peut transférer plusieurs points de fiscalité d’une partie à l’autre.

3.5 La non-concurrence et la non-affiliation

Une clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas automatiquement valable parce qu’elle a été signée. Elle doit protéger un intérêt légitime, notamment le savoir-faire transmis, et rester proportionnée dans son objet, sa durée et son territoire.

En pratique, une durée d’un an est souvent plus défendable qu’une interdiction générale de cinq ans portant sur tout le Maroc. Une durée de deux ans peut se justifier dans certains secteurs, mais elle doit être soigneusement motivée. Il faut également distinguer l’interdiction d’exploiter un concept identique, la non-affiliation à un réseau concurrent et la simple interdiction de travailler dans tout un secteur.

L’article 751 du DOC, relatif aux restrictions apportées à l’activité de celui qui loue ses services, est régulièrement évoqué par analogie lorsqu’une clause porte une atteinte excessive à la liberté professionnelle. Pour un franchisé commerçant, le raisonnement doit aussi intégrer la liberté du commerce, le droit de la concurrence et la proportionnalité de l’engagement.

3.6 La résiliation : définir les fautes au lieu de les proclamer

Les contrats prévoient souvent une résiliation immédiate en cas de « faute grave ». Mais qu’est-ce qu’une faute grave ? Deux jours de retard dans un reporting ? Le défaut de paiement d’une redevance ? Une atteinte sanitaire ? L’usage non autorisé de la marque ? Tout mettre au même niveau est dangereux.

Un scénario revient dans les dossiers de praticiens : le franchiseur invoque une clause de résiliation immédiate pour toute faute grave, sans définition ni délai de correction. Le franchisé conteste, en expliquant qu’un manquement mineur a servi de prétexte à l’évincer après qu’il a développé la clientèle locale. Le débat judiciaire se déplace alors vers la bonne foi, la proportionnalité et la réalité du préjudice. Une clause mieux rédigée aurait distingué les manquements réparables des violations justifiant une rupture immédiate.

Le contrat devrait prévoir une mise en demeure, un délai de régularisation — souvent de 8, 15 ou 30 jours selon la faute — puis les modalités de résiliation. Les atteintes à la sécurité, la contrefaçon, la divulgation intentionnelle du savoir-faire ou l’abandon du point de vente peuvent justifier un traitement plus rapide.

4. Les obligations du franchiseur et du franchisé

4.1 Ce que doit fournir le franchiseur

Les obligations du franchiseur au Maroc découlent d’abord du contrat, complété par les articles 230 et 231 du DOC. Il doit mettre à disposition la marque dans les limites convenues, transmettre le savoir-faire promis, organiser la formation et fournir l’assistance annoncée.

L’assistance n’est pas la gestion quotidienne de l’entreprise franchisée. Elle peut comprendre une aide à la recherche du local, des recommandations d’aménagement, une assistance à l’ouverture, des visites périodiques, une hotline, des campagnes publicitaires ou des mises à jour du manuel. Le contrat doit préciser sa fréquence et ses limites.

Le franchiseur doit aussi éviter de porter atteinte aux droits qu’il a lui-même concédés. S’il promet une exclusivité, il doit la respecter. S’il impose un fournisseur, il devrait anticiper les ruptures et prévoir des solutions de remplacement, sans pour autant garantir tous les aléas de la chaîne logistique.

4.2 Les engagements du franchisé

Le franchisé doit payer le droit d’entrée et les redevances, respecter les standards, préserver l’image du réseau et utiliser la marque seulement pendant la durée autorisée. Il doit également respecter les règles sanitaires, sociales, fiscales et administratives propres à son établissement.

Il demeure l’employeur de ses salariés. Les déclarations auprès de la CNSS, les contrats de travail, la paie et les obligations en matière de santé et de sécurité lui incombent, sauf montage particulier. Le franchiseur doit éviter de se comporter comme l’employeur direct des équipes du franchisé.

4.3 Formation et assistance continue

La formation initiale doit être documentée : durée, participants, programme, lieu, coûts de déplacement et conditions de rattrapage. Une formation de deux heures peut difficilement justifier un droit d’entrée élevé pour un concept techniquement complexe.

Le défaut total de formation ou d’assistance, lorsque celles-ci constituent des obligations essentielles, peut fonder une demande d’exécution ou de résolution sur le fondement des articles 259 et 260 du DOC. Encore faut-il conserver les courriels, comptes rendus de visites et demandes restées sans réponse.

4.4 Comptabilité, reporting et audit

Le franchisé commerçant doit tenir une comptabilité conforme aux règles marocaines et aux exigences du Code de commerce. Le contrat peut lui imposer de transmettre chaque mois son chiffre d’affaires, ses indicateurs de marge et certains états de stock.

Un droit d’audit est légitime lorsqu’une redevance dépend des ventes, mais ses modalités doivent être encadrées : préavis, horaires, confidentialité, fréquence, accès aux seules informations nécessaires et répartition du coût. Une pratique courante consiste à faire supporter le coût de l’audit au franchisé uniquement lorsqu’un écart supérieur à un seuil, par exemple 3 % ou 5 %, est constaté.

5. Franchise internationale au Maroc : les précautions supplémentaires

5.1 Le choix de la loi applicable

Un contrat international peut désigner un droit étranger. Cette autonomie n’autorise toutefois pas les parties à écarter les règles marocaines d’ordre public applicables à l’activité exercée au Maroc : concurrence, fiscalité, contrôle des changes, droit social, données personnelles et protection des clients.

Une clause soumettant le contrat au droit français ne rend pas la « loi Doubin » automatiquement applicable à toute opération marocaine. Elle peut cependant importer certaines règles du droit choisi dans les rapports contractuels. Il faut donc mesurer les conséquences avant de recopier la clause du contrat-cadre du franchiseur.

5.2 Les paiements et l’Office des Changes

Le règlement de droits d’entrée et de redevances à l’étranger doit respecter l’Instruction générale des opérations de change publiée par l’Office des Changes. La banque marocaine demandera habituellement le contrat, les factures, les justificatifs fiscaux et les éléments permettant de qualifier le service ou la concession de droits.

Il n’est pas exact de présenter toute redevance comme soumise à une autorisation préalable systématique. De nombreuses opérations courantes peuvent être exécutées par les intermédiaires agréés lorsqu’elles respectent l’instruction en vigueur et que le dossier est complet. Les opérations atypiques ou insuffisamment documentées peuvent, en revanche, nécessiter une démarche spécifique auprès de l’Office des Changes.

La version applicable de l’instruction doit être vérifiée au moment du paiement, et non uniquement lors de la signature. Un avocat en droit des affaires à Casablanca peut coordonner le contrat avec la banque, l’expert-comptable et les contraintes de change.

5.3 Protéger une marque étrangère au Maroc

Une marque protégée en Europe, aux États-Unis ou dans un pays du Golfe ne l’est pas automatiquement au Maroc. Le franchiseur doit effectuer un dépôt national auprès de l’OMPIC ou désigner le Maroc dans le cadre du système international de Madrid, lorsque les conditions sont réunies.

La vérification doit intervenir avant l’aménagement du magasin et l’impression des supports. Découvrir après l’ouverture qu’un tiers détient une marque antérieure peut entraîner une opposition, une action en contrefaçon ou une coûteuse opération de changement d’enseigne.

5.4 Retenue à la source, convention fiscale et TVA

Les redevances payées à un non-résident entrent généralement dans le champ des produits bruts visés par l’article 15 du CGI, avec une retenue de 10 % selon l’article 73, sous réserve de la convention fiscale applicable. Le bénéficiaire doit souvent produire une attestation de résidence fiscale et les documents permettant de bénéficier du régime conventionnel.

La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 contient des règles propres aux redevances. Le taux exact ne doit jamais être déduit d’un exemple trouvé sur internet : il dépend de la qualification du paiement, du bénéficiaire effectif et du texte conventionnel en vigueur. Le droit d’utiliser une marque, l’assistance technique, la publicité mutualisée et les services informatiques peuvent recevoir des traitements distincts.

6. Les litiges de franchise au Maroc

6.1 Tribunal de commerce ou arbitrage ?

La loi n°53-95 instituant des juridictions de commerce confie aux tribunaux de commerce les actions relatives aux contrats commerciaux et les différends entre commerçants répondant aux conditions légales. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles de procédure, le domicile du défendeur, le lieu d’exécution et, le cas échéant, une clause attributive de compétence valable.

Le Maroc dispose notamment de tribunaux de commerce à Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Oujda et Tanger. Les décisions sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel de commerce compétentes, puis de pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour un litige de franchise au Maroc, la clause de juridiction doit être lisible et cohérente avec l’ensemble du contrat. Une entreprise casablancaise peut consulter un avocat en droit commercial à Casablanca, tandis qu’un réseau implanté dans la capitale pourra s’orienter vers un avocat en droit commercial à Rabat.

6.2 Les conflits les plus fréquents

Les contentieux portent souvent sur le non-paiement des royalties, l’insuffisance du savoir-faire, l’absence d’assistance, les retards d’ouverture, la violation de l’exclusivité, l’imposition de fournisseurs trop coûteux, la mauvaise qualité des produits ou l’usage de la marque après la rupture.

Les demandes de résiliation sont fréquemment accompagnées de réclamations portant sur le droit d’entrée, les investissements non amortis, la perte de marge et l’atteinte à l’image. Le juge exige des preuves : factures, échanges, constats, rapports d’expertise, données comptables et mises en demeure.

6.3 Arbitrage et médiation

Le droit marocain de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle est désormais principalement organisé par la loi n°95-17, qui a remplacé le régime antérieurement intégré au Code de procédure civile par la loi n°08-05. Une clause compromissoire peut soumettre les litiges à un tribunal arbitral, notamment sous l’égide de la Chambre de commerce internationale ou d’un centre marocain tel que le CIMAC à Casablanca.

L’arbitrage offre confidentialité, spécialisation et souplesse linguistique, mais il n’est pas toujours moins cher. Les frais d’arbitres et d’institution peuvent être élevés pour un petit point de vente. La médiation peut être plus adaptée lorsqu’il faut réorganiser une dette, céder le fonds ou négocier une sortie progressive.

La clause doit fixer le siège, la langue, le nombre d’arbitres et, idéalement, l’institution. Une phrase indiquant seulement que « tout différend sera réglé à l’amiable ou par arbitrage » risque de créer plus de questions qu’elle n’en résout. L’assistance d’un avocat en arbitrage commercial au Maroc est particulièrement utile pour les franchises internationales.

6.4 Délais, coûts et jurisprudence

Un dossier commercial peut être jugé en quelques mois lorsqu’il est simple, mais une affaire comprenant expertise, incident de compétence, appel et cassation peut durer plusieurs années. La fourchette de 18 à 36 mois est réaliste pour un contentieux disputé allant au-delà d’une décision de première instance, sans constituer un délai légal garanti.

Les honoraires d’avocat sont libres. À titre indicatif, un litige de franchise peut représenter de 15 000 à 80 000 dirhams, voire davantage si le dossier comprend une expertise, un appel, des mesures urgentes ou une dimension internationale. Les frais d’expertise et d’arbitrage s’ajoutent.

La jurisprudence marocaine publiée en matière de franchise demeure peu abondante. De nombreuses décisions circulent surtout entre praticiens sans publication systématique ni référencement facilement vérifiable. Il serait donc imprudent d’attribuer à un jugement non publié une règle générale. Les raisonnements les plus solides restent souvent fondés sur les articles 230, 231, 255, 260 et 264 du DOC, complétés par les règles de preuve et les stipulations précises du contrat.

7. Comment rédiger un contrat de franchise au Maroc

7.1 Le danger du modèle téléchargé

Chaque mois ou presque, des praticiens reçoivent un franchisé ou un franchiseur muni d’un modèle de contrat de franchise téléchargé sur un site français ou belge. Le document cite la loi Doubin, un règlement européen d’exemption, le Code civil français et parfois une juridiction inexistante au Maroc. Il a seulement été « adapté » en remplaçant les euros par des dirhams.

Cette économie est trompeuse. Des clauses entières deviennent inapplicables ou contradictoires : fiscalité étrangère, procédure de résiliation inconnue du DOC, références erronées, exclusivité excessive, arbitrage mal organisé ou cession de marque non vérifiée. Un contrat standard peut servir de liste d’idées. Il ne devrait pas être signé tel quel.

7.2 Les étapes d’une rédaction sérieuse

  1. Auditer le concept : vérifier l’historique du réseau, la marque, le savoir-faire, les points pilotes, les fournisseurs et les données financières.
  2. Préparer l’information précontractuelle : présenter loyalement l’investissement, les risques, le territoire et l’état du réseau.
  3. Négocier les paramètres économiques : droit d’entrée, royalties, publicité, durée, exclusivité, objectifs et renouvellement.
  4. Rédiger le contrat et ses annexes : manuel opératoire, charte graphique, plan de formation, territoire et grille de redevances.
  5. Organiser les formalités : pouvoirs des signataires, légalisation éventuelle, date certaine, fiscalité, OMPIC, banque et Office des Changes.

7.3 La checklist contractuelle

Un bon contrat identifie précisément les parties, leurs représentants, leur siège, leur identifiant commun de l’entreprise et leur registre du commerce. Il décrit la marque avec ses numéros de dépôt, le territoire, la durée, les conditions de renouvellement et les obligations de chaque partie.

Il doit ensuite traiter la formation, l’assistance, l’aménagement, les stocks, l’approvisionnement, le commerce électronique, les données clients, la publicité, les contrôles qualité, la comptabilité, l’audit, la confidentialité et la non-concurrence. La sortie mérite une section entière : préavis, désenseigne, restitution du manuel, sort du stock, transfert des comptes numériques, fichiers clients et cessation de l’usage de la marque.

Pour rédiger un contrat commercial au Maroc, le conseil doit connaître à la fois le DOC et la réalité opérationnelle du réseau. Un restaurateur n’a pas les mêmes risques qu’une agence immobilière ou qu’un centre d’enseignement. À Marrakech, l’accompagnement d’un avocat en droit commercial à Marrakech peut aussi intégrer les contraintes liées au bail, à l’emplacement et à l’activité touristique.

7.4 Coûts, délais et enregistrement

Pour un contrat complet, les honoraires de rédaction se situent souvent entre 8 000 et 35 000 dirhams hors taxes, selon la complexité, le nombre d’annexes, la négociation et la dimension internationale. Un réseau comprenant un document précontractuel, un manuel, une licence de marque et plusieurs contrats annexes peut dépasser cette fourchette.

Le délai raisonnable est généralement de trois à six semaines après réception des informations. Une traduction juridique, une négociation internationale ou un audit de marque prolongent le calendrier. Le dépôt d’une marque à l’OMPIC entraîne des taxes dont le montant dépend notamment du nombre de classes et du canal de dépôt ; le tarif officiel en vigueur doit être consulté au moment de la formalité.

L’enregistrement fiscal du contrat ne répond pas à un taux universel de 1,5 %. Les articles 127 et suivants du CGI déterminent les actes soumis obligatoirement à l’enregistrement, tandis que les articles relatifs aux tarifs fixent les droits applicables selon la nature de l’opération. Un contrat mêlant licence de marque, redevances, location, cession d’éléments ou garantie peut recevoir plusieurs qualifications.

L’enregistrement est souvent recherché pour donner une date certaine à l’acte sous seing privé, conformément aux règles de preuve du DOC, mais son caractère obligatoire et son coût doivent être vérifiés au cas par cas auprès de la DGI. Il faut éviter d’annoncer un droit proportionnel avant d’avoir lu le contrat et identifié ses composantes.

8. Résiliation du contrat de franchise : procédure et indemnités

8.1 La sortie amiable

Une rupture négociée permet d’organiser la fermeture, la cession du fonds ou le passage sous une autre enseigne. Le protocole doit régler le stock, les commandes en cours, les dettes, le matériel portant la marque, les comptes numériques, le manuel, les acomptes clients et la communication publique.

Le protocole précisera également si les parties renoncent à leurs réclamations réciproques. Une renonciation générale signée trop vite peut empêcher une demande ultérieure. Chaque montant doit donc être vérifié avant signature.

8.2 La résiliation pour faute

L’article 255 du DOC encadre la mise en demeure du débiteur, sauf hypothèses dans lesquelles elle résulte de la convention ou de la nature de l’obligation. En pratique, une mise en demeure écrite doit identifier le manquement, viser la clause concernée, demander la régularisation et fixer un délai.

Si le manquement persiste et présente une gravité suffisante, la partie lésée peut demander l’exécution ou la résolution dans les conditions des articles 259 et 260 du DOC. Une clause résolutoire peut simplifier le mécanisme, à condition d’être précise et d’être mise en œuvre de bonne foi.

8.3 Les dommages-intérêts et le droit d’entrée

Le franchisé peut demander la restitution du droit d’entrée lorsque le contrat est annulé ou résolu aux torts du franchiseur, mais cette restitution n’est pas automatique dans toute rupture. Le juge examinera les prestations effectivement fournies, l’utilisation de la marque, la formation reçue et la cause juridique de la demande.

Article 264 du DOC : les dommages-intérêts comprennent, dans les limites du lien de causalité et des règles applicables, la perte éprouvée et le gain dont la partie a été privée. Le juge peut également réduire une clause pénale manifestement excessive ou augmenter celle qui est dérisoire, selon les conditions prévues par le texte.

L’indemnisation peut couvrir des investissements spécifiques non amortis, certains frais de désenseigne, une perte d’exploitation prouvée ou l’atteinte résultant d’une rupture brutale. Les bénéfices purement hypothétiques ne suffisent pas. Une expertise comptable est souvent nécessaire.

8.4 Après la fin du contrat

Le franchisé doit cesser l’usage de la marque, restituer les documents confidentiels et modifier la présentation du point de vente. Le franchiseur doit, de son côté, éviter de s’approprier sans droit le fonds de commerce ou la clientèle locale.

En principe, le fonds exploité par le franchisé lui appartient, sous réserve du bail, des sûretés et des clauses valables du contrat. Le sort de la clientèle, du numéro de téléphone, du site local et des comptes sur les plateformes mérite une négociation explicite. C’est souvent après la rupture que l’on découvre que personne n’avait prévu à qui appartenait la page locale suivie par plusieurs milliers de clients.

Conclusion : en franchise, le contrat fait la différence

L’absence de loi spéciale sur la franchise au Maroc n’est ni un vide total ni une permission de rédiger n’importe quoi. Le contrat reste soumis au DOC, au Code de commerce, à la propriété industrielle, à la concurrence, à la fiscalité, aux changes et aux règles propres à l’activité exploitée.

Un réseau solide commence par une marque protégée, un savoir-faire réel, une information précontractuelle honnête et des redevances compréhensibles. Il se poursuit par une assistance mesurable. Il se termine, si nécessaire, par une procédure de sortie anticipée dès la signature.

La franchise demeure un outil robuste de développement au Maroc. Mais elle exige un contrat sur mesure. Le coût d’une rédaction sérieuse reste modeste face à un droit d’entrée perdu, un magasin à désenseigner ou trois années de contentieux commercial.

Questions fréquentes

Existe-t-il une loi spécifique sur la franchise au Maroc ?
Non. Le Maroc ne dispose pas, à ce jour, d’une loi entièrement consacrée au statut de la franchise. Le contrat est principalement régi par la loi n°15-95 formant Code de commerce, le Code des obligations et contrats, la loi n°17-97 sur la propriété industrielle et la loi n°104-12 sur la concurrence. La fiscalité, la réglementation des changes et les règles propres à l’activité exploitée doivent également être intégrées.
Le contrat de franchise doit-il obligatoirement être écrit au Maroc ?
Aucun texte général n’impose une forme solennelle unique au contrat de franchise. En pratique, l’écrit est indispensable pour prouver le territoire, les redevances, la transmission du savoir-faire, la formation et les conditions de résiliation. Un acte sous seing privé peut suffire, sous réserve des formalités exigées par certaines opérations annexes. Son enregistrement fiscal peut lui conférer une date certaine, mais l’obligation et le tarif doivent être vérifiés selon le contenu exact de l’acte.
Quelles taxes s’appliquent aux redevances versées à un franchiseur étranger ?
Les redevances de source marocaine payées à un non-résident relèvent généralement de l’article 15 du CGI, avec une retenue à la source de 10 % prévue par l’article 73, sous réserve d’une convention fiscale. La TVA au taux normal de 20 % peut également être due selon les règles de territorialité applicables aux services importés. Une convention de non-double imposition peut plafonner ou modifier l’imposition des redevances. La qualification séparée de la marque, de l’assistance, de la publicité et des services informatiques doit être validée avant le premier paiement.
Un franchisé peut-il récupérer son droit d’entrée ?
Oui, notamment si l’annulation ou la résolution du contrat est prononcée en raison d’un manquement essentiel du franchiseur. Le défaut de transmission du savoir-faire, l’absence totale de formation promise ou un dol au sens de l’article 52 du DOC peuvent être invoqués selon les preuves disponibles. La résolution peut être demandée sur le fondement de l’article 260 du DOC, avec des dommages-intérêts au titre de l’article 264. La restitution n’est toutefois pas automatique si le franchisé a bénéficié d’une partie substantielle des prestations.
Peut-on choisir un droit étranger dans un contrat de franchise exécuté au Maroc ?
Les parties à un contrat international peuvent en principe désigner un droit étranger. Ce choix ne permet pas d’écarter les règles marocaines d’ordre public concernant notamment la concurrence, la fiscalité, les changes, les salariés ou les données personnelles. La clause doit aussi être coordonnée avec la juridiction ou l’arbitrage choisi. Une clause de droit étranger mal articulée peut augmenter considérablement le coût du litige.
Quelle est la durée raisonnable d’un contrat de franchise au Maroc ?
La loi ne fixe aucune durée obligatoire. Les contrats prévoient fréquemment une période de cinq à dix ans, avec des modalités de renouvellement. La durée doit permettre au franchisé d’envisager raisonnablement l’amortissement du droit d’entrée, des travaux et du matériel spécifique. Un contrat très court associé à un investissement élevé doit être négocié avec prudence.
Comment protéger le savoir-faire d’un réseau au Maroc ?
Le savoir-faire doit être décrit et formalisé dans un manuel opératoire daté, avec une preuve de sa remise au franchisé. Le contrat doit prévoir des obligations de confidentialité, des accès limités et une procédure de restitution après la rupture. Une clause de non-concurrence proportionnée peut compléter le dispositif. La marque doit par ailleurs être déposée auprès de l’OMPIC, tandis qu’une appropriation fautive du savoir-faire peut donner lieu à une action contractuelle ou en concurrence déloyale fondée notamment sur les articles 84 et 85 du DOC.
Quel tribunal est compétent pour un litige entre franchiseur et franchisé marocains ?
Lorsque les deux parties sont commerçantes et que le conflit concerne leur activité commerciale, le tribunal de commerce est généralement compétent selon la loi n°53-95. La compétence territoriale dépend notamment du domicile du défendeur, du lieu d’exécution et d’une éventuelle clause attributive valable. Le jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de commerce, puis d’un pourvoi en cassation. Une clause d’arbitrage conforme à la loi n°95-17 peut également être prévue.
Peut-on utiliser tel quel un modèle de contrat de franchise trouvé sur internet ?
C’est fortement déconseillé. Beaucoup de modèles citent la loi française, le droit européen de la concurrence ou des procédures étrangères inapplicables au Maroc. Ils traitent rarement correctement l’OMPIC, l’Office des Changes, la retenue à la source ou les règles du DOC. Une rédaction adaptée coûte généralement entre 8 000 et 35 000 dirhams hors taxes, ce qui reste limité par rapport au coût d’un contentieux.
Faut-il enregistrer le contrat auprès de la Direction générale des impôts ?
L’enregistrement n’est pas automatiquement obligatoire pour tout contrat qualifié de franchise. Les articles 127 et suivants du CGI doivent être examinés en fonction des opérations contenues dans l’acte : licence, location, cession, garantie ou autres engagements. L’enregistrement peut être recherché pour donner une date certaine au contrat sous seing privé. Il n’existe toutefois pas de taux unique applicable à toutes les franchises ; une vérification fiscale individualisée est nécessaire.

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