Le contrôle des concentrations au Maroc, une étape désormais incontournable
Le Conseil de la concurrence autorise régulièrement de nouvelles opérations de concentration économique. En 2024, la presse économique marocaine, notamment Medias24, s’est ainsi fait l’écho de la validation de plusieurs opérations supplémentaires. Derrière ces décisions parfois résumées en quelques lignes se trouve pourtant une procédure exigeante, qui peut conditionner tout le calendrier d’une fusion, d’une acquisition ou d’une prise de contrôle.
Le sujet n’est plus réservé aux grands groupes cotés ni aux transactions emblématiques de la place de Casablanca. Une entreprise familiale, une société industrielle de Tanger, une chaîne de distribution régionale ou une joint-venture créée avec un investisseur étranger peuvent relever du contrôle des concentrations économiques au Maroc. La nationalité des parties importe peu : ce sont les chiffres d’affaires, les parts de marché et les effets de l’opération sur le marché marocain qui commandent l’analyse.
L’erreur la plus dangereuse consiste à signer, puis à réaliser le transfert de contrôle avant de vérifier l’existence d’une notification obligatoire au Conseil de la concurrence. Concrètement, certaines parties pensent pouvoir régulariser le dossier après le closing. C’est une mauvaise stratégie. Le droit marocain impose un contrôle préalable et sanctionne aussi bien l’absence de notification que la réalisation anticipée de l’opération, souvent appelée gun jumping.
Attention toutefois aux informations anciennes qui circulent encore en ligne. Les seuils de 750 millions de dirhams au niveau mondial et de 250 millions de dirhams au Maroc, parfois présentés avec un seuil individuel de 100 millions de dirhams, appartiennent à l’ancien dispositif réglementaire. Les seuils de notification des concentrations au Maroc ont été relevés en 2023. Une analyse sérieuse doit donc s’appuyer sur la loi n° 104-12 telle que modifiée par la loi n° 40-21 et sur le décret n° 2-23-273.
1. Qu’est-ce qu’une opération de concentration économique ?
La définition donnée par l’article 11 de la loi n° 104-12
La base juridique est la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014 et publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014. Son article 11 identifie les opérations qui constituent une concentration.
L’article 11 vise notamment la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes, ainsi que l’acquisition directe ou indirecte du contrôle de tout ou partie d’une ou plusieurs entreprises.
Le mot contrôle ne se limite pas à la détention de plus de 50 % du capital. Il correspond à la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Cette influence peut résulter de droits de vote, d’un pacte d’actionnaires, d’un droit de veto sur le budget, le plan d’affaires, les investissements majeurs ou la nomination des dirigeants.
Une participation minoritaire peut donc conférer le contrôle. Dans les études d’avocats marocaines, le point provoque encore des surprises : un investisseur qui n’achète que 30 % du capital peut devenir contrôlant si les autres titres sont dispersés ou si son pacte lui réserve des décisions stratégiques. À l’inverse, une participation supérieure à 50 % peut, exceptionnellement, ne pas produire un contrôle exclusif lorsque les décisions essentielles exigent l’accord d’un autre actionnaire.
Fusions, acquisitions d’actifs et prises de contrôle
Une fusion-absorption entre sociétés indépendantes relève clairement de l’article 11. Il en va de même d’une acquisition de titres donnant le contrôle exclusif ou conjoint. L’achat d’une branche d’activité ou d’un ensemble d’actifs peut également constituer une concentration lorsque ces actifs forment une activité économique autonome, dotée d’une clientèle, d’un chiffre d’affaires ou d’une présence identifiable sur le marché.
La simple acquisition d’un immeuble isolé ou d’un matériel de production ne suffit généralement pas. En revanche, le rachat d’une usine avec ses contrats, ses marques, son personnel clé et son portefeuille commercial peut être analysé comme l’acquisition d’une partie d’entreprise. La qualification dépend donc de la réalité économique, pas seulement du titre donné au contrat.
Le cas des entreprises communes
L’article 11 inclut la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il s’agit de la joint-venture dite de plein exercice ou full-function. Elle doit disposer de ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, intervenir durablement sur un marché et ne pas se limiter à rendre un service interne à ses sociétés mères.
Une entreprise commune purement coopérative peut échapper au contrôle des concentrations, mais ses accords restent susceptibles d’être examinés au regard de l’article 6 de la loi n° 104-12, qui prohibe les ententes ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence. La frontière est parfois fine. Il faut étudier l’autonomie de la société commune, la durée du projet, ses clients, ses fournisseurs et la persistance d’une coordination entre les sociétés mères.
Les opérations qui ne sont normalement pas des concentrations
Une restructuration purement interne à un même groupe, sans modification du contrôle ultime, ne constitue en principe pas une concentration. Il en va généralement de même d’une prise de participation strictement financière qui ne confère aucune influence déterminante. Les acquisitions temporaires de titres par certains établissements financiers peuvent également bénéficier d’un traitement particulier, sous réserve que les droits de vote ne soient pas utilisés pour déterminer la stratégie concurrentielle de l’entreprise.
En clair, le premier travail n’est pas de calculer les seuils. Il consiste à établir si l’opération entraîne réellement un changement durable de contrôle.
2. Les seuils actuels de notification obligatoire
Les seuils introduits par le décret n° 2-23-273
L’article 12 de la loi n° 104-12 soumet au contrôle les concentrations qui franchissent les seuils fixés par voie réglementaire. Depuis 2023, il faut se référer au décret n° 2-23-273 du 24 mai 2023, qui a modifié le décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi.
Une opération entre dans le champ de la notification lorsqu’elle satisfait à l’un des tests réglementaires suivants, sous réserve des conditions de rattachement local prévues par le décret :
- Test mondial : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes concernés dépasse 1,2 milliard de dirhams, avec un chiffre d’affaires réalisé au Maroc par au moins une partie supérieur à 50 millions de dirhams ;
- Test marocain : le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé au Maroc par l’ensemble des parties dépasse 400 millions de dirhams, tandis qu’au moins deux parties réalisent chacune plus de 50 millions de dirhams au Maroc ;
- Test de part de marché : les parties réalisent ensemble, ou ont réalisé pendant l’année civile précédente, plus de 40 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services identiques, substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.
Les tests de chiffre d’affaires et le seuil de 40 % constituent des portes d’entrée alternatives. Une opération peut donc être notifiable en raison de la part de marché, même lorsque les seuils financiers ne sont pas atteints.
Ce dernier point est essentiel. Contrairement à ce que suggèrent encore certaines fiches fondées sur l’ancien décret, être en dessous d’un seuil de chiffre d’affaires ne suffit pas toujours pour exclure une notification. Une PME opérant sur un marché étroit, par exemple un intrant industriel spécialisé ou un service local difficilement substituable, peut dépasser le seuil de 40 % avec son acquéreur.
Comment calculer le chiffre d’affaires ?
Le calcul ne s’arrête pas aux comptes sociaux de l’acquéreur et de la cible. Il faut consolider le chiffre d’affaires des entités appartenant aux groupes concernés selon les règles de contrôle prévues par la législation. Pour l’acquéreur, le périmètre comprend généralement sa société mère, les entreprises qu’elle contrôle et les filiales pertinentes. Lors de l’acquisition d’une partie d’entreprise, seul le chiffre d’affaires rattachable aux actifs ou à l’activité cédée est normalement retenu du côté de la cible.
Les ventes intragroupe doivent être neutralisées. Les chiffres doivent correspondre au dernier exercice clos et être convertis en dirhams selon une méthode cohérente et documentée. Pour les banques, assurances et autres entreprises financières, le chiffre d’affaires ordinaire n’est pas toujours un indicateur adapté : les textes et le formulaire de notification retiennent des agrégats propres à ces activités.
Un screening de notification devrait être établi dès la due diligence. Ce mémorandum court, souvent de dix à vingt pages, qualifie l’opération, cartographie les groupes, calcule les seuils et apprécie le test de part de marché. Il évite de découvrir l’obligation réglementaire après la signature du contrat.
L’acquisition d’une société marocaine par un groupe étranger
Une opération internationale est notifiable si elle possède le rattachement requis au Maroc. Le chiffre d’affaires mondial de l’acquéreur étranger entre dans le test de 1,2 milliard de dirhams, tandis que le chiffre d’affaires marocain permet d’établir le lien local. Même l’acquisition, entre groupes étrangers, d’une cible étrangère peut devoir être notifiée si les parties vendent suffisamment de produits ou de services au Maroc ou si leur part cumulée y dépasse 40 %.
Il faut alors coordonner les procédures avec celles de l’Union européenne, de la COMESA ou d’autres États. Les calendriers et formulaires ne sont pas identiques. Une autorisation européenne ne remplace jamais l’autorisation préalable de concentration au Maroc.
3. La procédure d’autorisation devant le Conseil de la concurrence
Qui dépose la notification ?
L’article 13 de la loi n° 104-12 pose le principe de la notification préalable. En cas de fusion ou de création d’une entreprise commune, la notification est effectuée conjointement par les parties. Lors d’une acquisition de contrôle, l’obligation pèse en principe sur l’acquéreur ou les acquéreurs.
Le projet peut être notifié dès qu’il est suffisamment avancé. Un contrat définitif n’est pas toujours indispensable : une lettre d’intention ferme, un protocole d’accord ou l’annonce d’une offre publique peut permettre le dépôt si les parties sont en mesure de présenter la structure réelle de la transaction. Cette souplesse est utile lorsque l’autorisation doit être obtenue avant une date contractuelle impérative.
La pré-notification : non obligatoire, mais très utile
La pré-notification est une phase informelle d’échanges avec les services du Conseil. Elle n’est pas décrite comme une procédure autonome dans la loi, mais elle est devenue une bonne pratique. Les conseils transmettent une version de travail du formulaire, les organigrammes, les chiffres d’affaires et une première analyse des marchés.
L’intérêt est très concret : repérer une définition de marché trop sommaire, une incohérence financière ou un document manquant avant le dépôt officiel. Sans pré-notification, un dossier volumineux peut être déclaré incomplet, ce qui retarde le point de départ du délai légal. Pour une opération sensible, deux à six semaines de pré-notification ne sont pas inhabituelles.
Le contenu du dossier
Le dossier de notification au Conseil de la concurrence marocain comprend notamment la description de l’opération, les contrats qui l’organisent, les organigrammes avant et après closing, les comptes des entreprises concernées, le calcul des chiffres d’affaires, la liste des filiales et une analyse concurrentielle détaillée.
Les parties doivent identifier les marchés de produits et les marchés géographiques affectés, estimer leurs parts de marché et celles de leurs concurrents, décrire les principaux clients et fournisseurs, puis analyser les barrières à l’entrée. Le Conseil peut demander des contrats, études internes, présentations au conseil d’administration, plans stratégiques ou données commerciales plus fines.
Un dossier simple représente fréquemment 80 à 150 pages hors annexes. Une opération horizontale complexe peut produire plusieurs centaines de pages et des fichiers de données considérables. Au Maroc, la difficulté vient souvent de l’absence de statistiques sectorielles publiques suffisamment granulaires. Les données du Haut-Commissariat au Plan, de l’Administration des douanes, des fédérations professionnelles et des régulateurs doivent alors être recoupées.
Phase I et examen approfondi
Après réception d’un dossier complet, le Conseil procède à un premier examen. L’article 14 de la loi n° 104-12 encadre cette phase initiale par un délai de soixante jours. Les textes parlent de jours, et non d’un délai général de soixante jours ouvrables. Des règles particulières affectent toutefois le calcul en cas d’engagements, de demandes d’informations ou de suspension.
Le Conseil peut autoriser l’opération, l’autoriser sous engagements ou considérer qu’un examen approfondi est nécessaire. Lorsque des doutes sérieux demeurent, une seconde phase est ouverte. L’article 15 prévoit alors un délai d’examen approfondi pouvant atteindre quatre-vingt-dix jours, avec des mécanismes de suspension ou de prorogation dans les cas prévus par la loi.
En pratique, une concentration manifestement non problématique peut être autorisée en deux à quatre mois à compter des premiers échanges. Une affaire complexe peut demander six à neuf mois, parfois davantage si les données arrivent tardivement. Le délai administratif affiché ne reflète donc pas toute la chronologie du projet.
L’obligation de standstill
L’article 14 consacre le principe selon lequel l’opération ne peut pas être effectivement réalisée avant l’autorisation. Les parties peuvent signer leur contrat, mais elles ne doivent pas transférer le contrôle, fusionner leurs équipes commerciales, partager des informations stratégiques sans précaution ni laisser l’acquéreur diriger la cible avant le closing.
Le Conseil peut accorder une dérogation motivée permettant une réalisation anticipée, notamment en cas de nécessité particulière, mais cette possibilité demeure exceptionnelle et peut être assortie de conditions. Elle ne doit jamais être présumée.
Les contrats de cession prévoient donc une condition suspensive d’autorisation, une date butoir ou long-stop date et des obligations de coopération. Pour une transaction sensible, une marge de six à neuf mois est plus réaliste qu’un calendrier limité au délai légal minimal.
4. Comment le Conseil apprécie-t-il une concentration ?
Le risque d’atteinte à la concurrence
Le Conseil recherche si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en dépendance économique. La position dominante en droit marocain de la concurrence n’est pas interdite en elle-même. C’est son abus qui est prohibé par l’article 7 de la loi n° 104-12. En matière de concentration, l’analyse est prospective : le Conseil cherche à prévenir une structure de marché préjudiciable avant qu’elle ne produise ses effets.
Les autorités examinent le nombre de concurrents, les parts de marché, leur évolution, la proximité concurrentielle entre les parties, la capacité des clients à changer de fournisseur et l’arrivée probable de nouveaux acteurs. Les économistes peuvent utiliser l’indice HHI, qui mesure la concentration du marché, mais aucun chiffre mécanique ne remplace l’analyse économique.
La définition du marché pertinent
Le marché pertinent possède deux dimensions. Le marché de produits réunit les produits ou services considérés comme substituables par les clients en raison de leur prix, de leurs caractéristiques et de leur usage. Le marché géographique correspond au territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.
Au Maroc, un marché peut être national, régional ou local. La distribution alimentaire dépend notamment des zones de chalandise. Le ciment et certains matériaux lourds sont affectés par les coûts de transport. Les services numériques peuvent présenter une dimension plus large, tout en restant influencés par la langue, la réglementation et les habitudes des consommateurs marocains.
Les parties ont intérêt à proposer leur propre définition, mais elle doit être étayée. Une affirmation selon laquelle le marché serait mondial n’a guère de poids sans données sur les importations, les droits de douane, les délais logistiques et la possibilité réelle pour les clients marocains de s’approvisionner à l’étranger.
Effets horizontaux, verticaux et congloméraux
Une concentration horizontale réunit des concurrents. Elle peut supprimer une pression concurrentielle directe et faciliter une hausse de prix. Une opération verticale rapproche des entreprises situées à différents niveaux de la chaîne, par exemple un producteur et son distributeur. Le risque tient alors au verrouillage de l’accès aux intrants ou à la clientèle.
Une concentration conglomérale concerne des activités complémentaires ou voisines. Elle est généralement moins sensible, mais peut permettre des ventes liées, l’exploitation croisée de données ou l’éviction de concurrents incapables d’offrir une gamme comparable.
Gains d’efficacité et engagements
Les parties peuvent invoquer des économies de coûts, une amélioration logistique, de nouveaux investissements ou une meilleure compétitivité à l’export. Ces gains doivent être vérifiables, propres à l’opération et susceptibles de profiter aux consommateurs. L’argument selon lequel une entreprise marocaine doit atteindre une taille internationale peut être pertinent, notamment dans le textile ou l’agroalimentaire, mais il ne constitue pas un blanc-seing.
Lorsque des risques sont identifiés, des engagements peuvent débloquer l’autorisation. Les remèdes structurels comprennent la cession d’une activité, d’une marque ou d’un site. Les engagements comportementaux peuvent imposer un accès non discriminatoire à une infrastructure, encadrer certains contrats d’exclusivité ou protéger l’autonomie commerciale d’une filiale. Les remèdes structurels sont souvent plus robustes, car ils modifient durablement la structure du marché.
5. Délais : ce qu’il faut intégrer au contrat
Une confusion fréquente consiste à additionner mécaniquement deux périodes de soixante jours ouvrables. Ce n’est pas la présentation exacte du régime actuel. La Phase I est encadrée par un délai de soixante jours, tandis que l’examen approfondi peut s’étendre sur quatre-vingt-dix jours, sans compter les suspensions et prolongations prévues par les textes.
Une demande d’informations incomplètement satisfaite peut arrêter ou retarder le calendrier. Les engagements déposés par les parties ont également une incidence sur les délais. Surtout, le compteur ne démarre utilement qu’à partir d’une notification reconnue complète. Un dossier remis physiquement au Conseil n’est donc pas nécessairement un dossier dont l’instruction est juridiquement engagée.
Le silence du Conseil à l’issue de certains délais peut produire un effet d’autorisation selon les dispositions applicables. En pratique, toutefois, il serait imprudent de réaliser un closing sur la seule base d’un calcul unilatéral. Les parties doivent obtenir une confirmation formelle de la date de complétude, vérifier les suspensions et solliciter une position écrite de l’autorité.
Le SPA devrait préciser qui pilote la notification, qui assume le coût des remèdes, jusqu’où l’acquéreur doit aller pour obtenir l’autorisation et dans quelles circonstances chaque partie peut résilier. Une clause imposant à l’acquéreur d’accepter n’importe quelle cession d’actifs n’a pas la même portée qu’une obligation de fournir des efforts raisonnables. Ce point se négocie avant la signature, pas lorsque le Conseil soulève une objection.
6. Les sanctions pour défaut de notification ou réalisation anticipée
Une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires marocain
Le régime des sanctions figure à l’article 19 de la loi n° 104-12, et non à son article 24 comme on le lit encore parfois. Pour une personne morale, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dont le plafond atteint 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, selon le périmètre défini par le texte.
Le Conseil peut enjoindre aux parties de notifier l’opération. Il peut aussi ordonner, sous astreinte, de revenir à l’état antérieur à la concentration ou de modifier l’opération. Autrement dit, le risque ne se limite pas à un chèque : un désinvestissement forcé peut détruire les synergies attendues et remettre en cause le financement de la transaction.
Le gun jumping ne se résume pas au transfert des titres
Réaliser prématurément l’opération peut prendre des formes discrètes : nomination de fait des dirigeants de la cible, validation par l’acquéreur des prix courants, coordination des réponses aux appels d’offres, intégration des forces de vente ou échange non protégé de listes de clients. Pendant la période intercalaire, la cible doit continuer à être gérée de manière indépendante.
Des clauses de préservation de valeur restent permises, mais elles doivent être proportionnées. L’acquéreur peut se protéger contre une cession exceptionnelle d’actifs ou un changement majeur d’activité ; il ne peut pas contrôler les décisions commerciales ordinaires au point d’exercer déjà une influence déterminante.
Les échanges d’informations sensibles passent idéalement par une clean team, composée de conseils externes ou de personnes n’exerçant pas de fonction commerciale. Les données sont agrégées lorsque cela est possible. Cette discipline protège les parties même si l’opération échoue, puisqu’elles demeureront alors concurrentes.
Pas de nullité automatique à affirmer sans nuance
Présenter toute concentration non notifiée comme automatiquement nulle est excessif. La loi organise avant tout des sanctions administratives, des injonctions et la possibilité de rétablir la situation antérieure. Des difficultés de validité ou d’opposabilité peuvent néanmoins surgir selon la structure des actes et les mesures ordonnées. Les effets sur les salariés, les créanciers et les cocontractants doivent donc être examinés au cas par cas.
Il n’existe pas de procédure de clémence comparable à celle des cartels. Une notification tardive peut limiter l’aggravation du risque, mais elle n’efface pas l’infraction déjà commise. En cas de doute sérieux, mieux vaut saisir le Conseil ou préparer une analyse juridique défendable avant le closing.
7. Constituer un dossier solide : méthode et budget
La préparation devrait commencer parallèlement à la due diligence. Il faut rassembler les statuts, extraits du registre de commerce, organigrammes, comptes des trois derniers exercices, conventions d’actionnaires, contrats d’acquisition, documents de financement et accords accessoires, notamment les clauses de non-concurrence.
L’équipe juridique travaille avec les responsables financiers et commerciaux. Les parts de marché doivent être expliquées, pas simplement annoncées. Le dossier indiquera la source, la période, la valeur ou le volume utilisé et les raisons pour lesquelles certains opérateurs ont été inclus ou exclus. Les documents internes préparés pour décider l’acquisition doivent être cohérents avec le récit présenté au Conseil.
Le Maroc ne perçoit pas, à ce jour, de droit administratif général de notification comparable aux frais exigés par certaines juridictions étrangères. Le coût provient principalement des conseils. À titre indicatif, les honoraires juridiques peuvent aller de 150 000 à 400 000 dirhams hors taxes pour une opération nécessitant une analyse complète. Une expertise économique peut ajouter 50 000 à 150 000 dirhams, voire davantage dans un dossier contentieux ou très documenté. Ces montants ne constituent pas un tarif officiel et varient selon le nombre de marchés, la qualité des données et l’existence d’engagements.
Pour une transaction structurée depuis Casablanca, l’intervention coordonnée d’un avocat fusion acquisition au Maroc et d’un avocat en droit de la concurrence au Maroc évite les contradictions entre le contrat et le dossier réglementaire. Les opérations suivies à Rabat bénéficient également de la proximité institutionnelle avec le Conseil.
8. Les secteurs soumis à plusieurs autorisations
Banques et établissements financiers
Dans le secteur bancaire, la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confie à Bank Al-Maghrib des pouvoirs d’agrément et de contrôle sur certaines modifications d’actionnariat ou prises de participation. L’autorisation sectorielle ne remplace pas celle du Conseil de la concurrence. Les deux procédures poursuivent des objectifs différents : stabilité prudentielle d’un côté, maintien de la concurrence de l’autre.
Télécommunications
Une opération concernant un opérateur télécom ou des infrastructures de communications électroniques peut appeler l’intervention de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications. Les licences, fréquences, obligations d’interconnexion et positions sur les marchés régulés peuvent influencer directement l’analyse concurrentielle.
Assurance, énergie et marchés réglementés
Selon l’activité, il faut également examiner les compétences de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ou de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité. Une acquisition immobilière comportant des actifs titrés peut, de son côté, nécessiter des diligences auprès de la conservation foncière, sans que celles-ci se confondent avec l’autorisation de concentration.
Grande distribution et agroalimentaire
La grande distribution et les marchés agroalimentaires font l’objet d’une vigilance particulière en raison de leurs effets sur les prix, les fournisseurs et le pouvoir d’achat. Les zones de chalandise, les conditions de référencement, les délais de paiement et les marques de distributeur peuvent devenir des éléments centraux. Une part nationale modérée ne garantit pas l’absence de problème lorsqu’une enseigne devient très puissante dans certaines villes.
9. Contester une décision du Conseil
Les décisions du Conseil peuvent faire l’objet des recours prévus par la loi n° 104-12 et par la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence. Selon la nature de la décision, le contentieux relève de la juridiction désignée par ces textes, notamment la Cour d’appel de Rabat pour les catégories concernées. Le délai est bref et doit être vérifié dans la notification de la décision, généralement dans une logique de trente jours.
Le recours n’offre pas automatiquement une solution compatible avec l’urgence d’un closing. Il faut examiner séparément son effet suspensif et, si nécessaire, les voies permettant de demander un sursis. En pratique, les parties cherchent souvent à négocier des engagements acceptables plutôt qu’à engager un contentieux long, coûteux et encore peu abondant en jurisprudence publiée.
Cette rareté des précédents constitue une faiblesse du système marocain. Les publications du Conseil de la concurrence progressent, mais les opérateurs gagneraient à disposer de décisions plus détaillées sur les définitions de marché, le calcul du chiffre d’affaires et les remèdes. La montée en puissance récente du Conseil va néanmoins dans le bon sens.
Les réflexes à adopter avant une fusion ou une acquisition
Trois vérifications doivent intervenir très tôt. D’abord, déterminer si l’opération entraîne un changement de contrôle au sens de l’article 11. Ensuite, appliquer les seuils actualisés de 1,2 milliard de dirhams, 400 millions de dirhams, 50 millions de rattachement individuel et le test alternatif de 40 % de part de marché. Enfin, insérer dans le contrat une condition suspensive couvrant une procédure suffisamment longue.
Les erreurs les plus coûteuses sont connues : utiliser les anciens seuils, sous-estimer une participation minoritaire assortie de vetos stratégiques et commencer l’intégration avant l’autorisation. À cela s’ajoute un travers très marocain : attendre la signature pour chercher les données de marché, alors que celles-ci sont parfois difficiles à obtenir.
Le contrôle des concentrations au Maroc n’est pas une simple formalité administrative. Bien anticipé, il reste maîtrisable. Mal préparé, il peut retarder le financement, déplacer la date de closing, imposer une cession d’actifs et exposer les groupes concernés à une sanction de plusieurs millions de dirhams. Le bon moment pour consulter un spécialiste n’est donc pas la veille du dépôt. C’est au stade où la structure de l’opération peut encore être adaptée.

