Rita Kabouss
Avocate marocaine établie à Meknès, notre cabinet est spécialisé en propriété intellectuelle, droit de la famille, droit de l'immigration et droit pénal.

Ce guide vous aide à choisir la bonne procédure, préparer le dossier du tribunal et protéger les droits de l’entreprise, des créanciers et des salariés.
Karim Bensouda
Juriste éditorial — droit social
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La procédure collective de faillite d’une entreprise au Maroc relève du livre V du Code de commerce, issu de la loi n° 15-95 et profondément remanié par la loi n° 73-17. Cette réforme, promulguée par le dahir n° 1-18-26 et publiée au Bulletin officiel en 2018, a renforcé la prévention, introduit la sauvegarde et réorganisé le traitement judiciaire des difficultés. En pratique, le mot « faillite » est surtout employé par le public : les termes juridiques sont sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Le dispositif distingue les difficultés encore réversibles de la cessation des paiements. Tant que l’entreprise peut payer son passif exigible avec son actif disponible, elle peut rechercher une prévention externe, une conciliation ou une sauvegarde. Lorsqu’elle n’y parvient plus, le redressement judiciaire devient la procédure normale si une solution reste envisageable. Si la situation est irrémédiablement compromise, l’article 651 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire, immédiatement ou après l’échec du redressement.
Le livre V s’applique principalement aux commerçants personnes physiques, aux artisans relevant de son champ et aux sociétés commerciales, notamment les SA, SARL, SAS, SNC et sociétés en commandite. La forme juridique compte davantage que la taille : une petite SARL familiale peut être soumise aux mêmes règles d’ouverture qu’une entreprise structurée. Les associations, professions civiles et établissements publics ne relèvent pas automatiquement de ce régime. Leur situation doit être vérifiée selon leur statut et la nature réelle de leur activité.
Le tribunal de commerce du siège de l’entreprise est normalement compétent. Là où aucune juridiction commerciale distincte n’est territorialement compétente, il faut vérifier l’organisation judiciaire locale et la juridiction désignée par les textes. Le jugement d’ouverture nomme notamment un juge-commissaire et un syndic, puis fait l’objet des publicités légales prévues par le Code. Le dossier peut ensuite être suivi sur le portail Mahakim, sans que cette consultation remplace les notifications du greffe ou les publications légales.
Attention aux modèles de requêtes trouvés en ligne. Beaucoup reproduisent le droit français, parlent d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’AGS comme si ces mécanismes existaient à l’identique au Maroc. Ce n’est pas le cas. Une demande marocaine doit viser la loi n° 73-17, les dispositions consolidées du livre V et les pratiques du tribunal de commerce saisi, faute de quoi le dossier risque d’être incomplet ou juridiquement mal orienté.
Une procédure collective ne devrait pas commencer le jour où les comptes bancaires sont déjà bloqués. Les articles 547 et suivants du Code de commerce organisent la prévention interne, notamment lorsque le commissaire aux comptes relève des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation. Les associés ou organes sociaux peuvent également intervenir selon la forme de la société. Concrètement, les premières alertes sont souvent des échéances fiscales reportées, des cotisations CNSS impayées, une ligne bancaire dénoncée ou des fournisseurs qui imposent le paiement comptant.
Si les organes internes ne corrigent pas la situation, le président du tribunal de commerce peut être informé et convoquer le chef d’entreprise. La prévention externe prévue par les articles 549 et suivants permet notamment la désignation d’un mandataire spécial lorsque l’intervention d’un tiers peut débloquer une négociation. Ce mandataire ne remplace pas automatiquement le dirigeant. Sa mission est fixée par le président du tribunal et peut porter sur les banques, les fournisseurs stratégiques, un associé ou un conflit affectant la trésorerie.
La conciliation est adaptée lorsque l’entreprise éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, sans être installée depuis trop longtemps dans la cessation des paiements. Un conciliateur recherche un accord avec les principaux créanciers : rééchelonnement, abandon partiel, maintien d’un concours bancaire ou apport d’argent nouveau. La procédure demeure beaucoup plus discrète qu’un redressement judiciaire, sous réserve des effets attachés à l’homologation éventuelle de l’accord. Cette confidentialité protège souvent la relation avec les clients et fournisseurs.
La sauvegarde, ouverte sur la demande du chef d’entreprise, est prévue par les articles 560 et suivants du Code de commerce. L’article 560 vise l’entreprise qui, sans être en cessation des paiements, rencontre des difficultés qu’elle ne peut surmonter et susceptibles de la conduire à cette cessation. Le débiteur doit présenter un projet de plan de sauvegarde suffisamment crédible. La procédure entraîne une discipline collective et limite les poursuites individuelles, mais elle impose aussi transparence comptable, surveillance judiciaire et publicité.
Le choix dépend donc de la trésorerie au jour du dépôt, et non de la seule existence de dettes. Une entreprise disposant de créances immédiatement mobilisables ou d’une réserve de crédit certaine n’est pas nécessairement en cessation des paiements. À l’inverse, un bilan présentant des immeubles ou du matériel de valeur ne suffit pas si ces actifs ne peuvent pas être convertis rapidement en liquidités. Dès les premiers incidents, un tableau de trésorerie quotidien et un état exact des échéances deviennent indispensables.
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Avocate marocaine établie à Meknès, notre cabinet est spécialisé en propriété intellectuelle, droit de la famille, droit de l'immigration et droit pénal.
Avocate au Barreau de Casablanca et fondatrice du Cabinet Jawhari, j’accompagne depuis plus de sept ans aussi bien des particuliers que des entreprises et des groupes internationaux dans leurs problématiques juridiques les plus exigeantes. Mon cabinet intervient en droit des affaires et droit commercial, droit du travail, droit de la famille, droit du numérique et protection des données personnelles (conformité loi 09-08 / CNDP). Qu’il s’agisse de sécuriser une situation personnelle, de structurer une PME ou de gérer les risques juridiques d’un grand compte, j’apporte une approche conseil — proactive et orientée résultats. Forte d’une double culture juridique francophone et arabophone, j’interviens avec la rigueur et la réactivité qu’exigent aussi bien les dossiers sensibles des particuliers que les environnements corporate et les transactions à fort enjeu.
Avocate spécialisée en droit du numérique et des affaires, j'accompagne les entreprises, les professionnels et les particuliers dans la sécurisation juridique de leurs activités, de leurs projets et de leurs intérêts, tant en conseil qu'en contentieux. Mon approche repose sur une compréhension approfondie des enjeux propres à chaque dossier. Au-delà de l'analyse juridique, j'accorde une attention particulière aux dimensions économiques, technologiques et stratégiques des problématiques qui me sont confiées, afin de proposer des solutions concrètes, pragmatiques et adaptées aux réalités de mes clients. Domaines d'intervention: - Digital, Technologies & Innovation J'accompagne les entreprises, prestataires de services électroniques, créateurs de contenu et porteurs de projets innovants dans la sécurisation juridique de leurs activités numériques, leur mise en conformité réglementaire et la protection de leurs actifs immatériels. 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E-commerce & Plateformes numériques • Accompagnement juridique des activités de commerce électronique. • Rédaction des Conditions Générales de Vente (CGV), Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et mentions légales. • Conseil en matière de protection du consommateur et de paiements électroniques. • Conformité juridique des plateformes numériques et marketplaces. Propriété intellectuelle & Actifs numériques • Protection, valorisation et gestion des droits de propriété intellectuelle. • Dépôt et renouvellement des marques, dessins et modèles. • Protection des logiciels, bases de données, contenus numériques et créations originales. • Rédaction de contrats de cession, de licence et d'exploitation. 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L’article 575 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer immédiatement le paiement. L’actif disponible correspond essentiellement aux liquidités et réserves de crédit utilisables sans délai. Un immeuble difficile à vendre, une machine ou une créance client sérieusement contestée ne constituent généralement pas une trésorerie immédiatement disponible.
L’entreprise en cessation des paiements doit demander l’ouverture d’un redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours suivant la cessation, conformément à l’article 576 du Code de commerce. Déterminer le point de départ exige une analyse factuelle : relevés bancaires, échéanciers, mises en demeure, rejets de chèques et concours bancaires confirmés. Le tribunal peut fixer une date antérieure au jugement d’ouverture, dans les limites légales. Cette date délimite la période suspecte pendant laquelle certains actes pourront être annulés.
Le redressement peut également être demandé par un créancier, quelle que soit en principe la nature de sa créance, sous réserve de démontrer une créance certaine, liquide et exigible ainsi que la cessation des paiements. Le ministère public dispose aussi d’un pouvoir de saisine dans les conditions du livre V. Une simple facture contestée ou un retard isolé ne suffit pas toujours. Le tribunal entend le chef d’entreprise et peut ordonner toute mesure d’information utile avant de statuer.
La déclaration du débiteur est déposée au greffe du tribunal de commerce compétent avec les pièces prévues par le Code. En pratique, les greffes demandent un dossier très documenté : états de synthèse, situation de trésorerie récente, inventaire des biens, état des créances et dettes, liste des salariés et sûretés consenties. À Casablanca, Rabat ou Marrakech, un dossier lacunaire conduit fréquemment à un renvoi. Or chaque semaine perdue peut réduire les chances de financer la poursuite de l’activité.
Le dirigeant doit éviter deux réactions dangereuses : dissimuler les difficultés ou favoriser un créancier proche. Les paiements anormaux, constitutions tardives de sûretés, ventes sous-évaluées et transferts au profit d’une société liée peuvent être remis en cause au titre des nullités de la période suspecte. Une déclaration tardive peut aussi être retenue dans l’examen des sanctions patrimoniales ou professionnelles. La bonne foi ne dispense ni du délai légal ni d’une comptabilité régulière.
Le tribunal ouvre le redressement s’il constate la cessation des paiements et considère qu’une solution n’est pas manifestement exclue. Le jugement désigne le juge-commissaire et le syndic, précise la mission confiée à ce dernier et déclenche les publicités légales. Les poursuites individuelles relatives aux créances antérieures sont arrêtées ou interdites selon les règles du livre V. Le dirigeant ne retrouve donc pas une trésorerie libre : les paiements et actes de gestion sont soumis à la discipline de la procédure.
Une période d’observation, aussi appelée période de préparation de la solution, commence alors. L’article 595 du Code de commerce prévoit une durée de quatre mois, renouvelable une fois, soit huit mois au maximum. Pendant cette période, l’activité peut continuer et les contrats en cours font l’objet d’un traitement spécifique. Le syndic examine la trésorerie, les commandes, les effectifs, les litiges, les garanties et la capacité de l’entreprise à payer les charges nées après l’ouverture.
Le syndic prépare un rapport portant sur la situation financière, économique et sociale. Il doit apprécier si une continuation autonome est réaliste, si une cession totale ou partielle préserverait davantage l’activité, ou si la liquidation s’impose. Concrètement, un plan crédible repose sur des prévisions documentées, non sur l’espoir d’un futur marché. Les besoins de financement, délais réclamés aux créanciers, suppressions de postes et ventes d’actifs doivent être chiffrés et compatibles entre eux.
Le plan de continuation rééchelonne le passif admis et fixe les engagements nécessaires au maintien de l’activité. Sa durée ne peut dépasser la limite posée par le livre V, généralement dix ans, avec un régime particulier pouvant atteindre quinze ans pour une exploitation agricole. Le tribunal recueille les observations utiles et vérifie les perspectives sérieuses d’exécution. Une entreprise redevenue bénéficiaire sur le papier peut néanmoins échouer si elle ne finance pas son besoin en fonds de roulement.
Une cession peut être retenue lorsqu’un repreneur offre de maintenir une activité viable, des emplois et un prix cohérent. L’offre doit identifier les actifs, contrats, emplois repris, garanties de financement et calendrier d’exécution. Si aucun plan sérieux n’est possible, le tribunal convertit le redressement en liquidation sur rapport du syndic ou au vu des faits. Cette conversion peut également intervenir plus tard lorsque l’entreprise ne respecte pas les échéances du plan ou retombe en cessation des paiements.
Le syndic est désigné par le jugement d’ouverture parmi les professionnels ou personnes habilités conformément au régime applicable. Sa mission varie selon la procédure. En sauvegarde ou en redressement, il peut surveiller, assister le dirigeant ou accomplir les actes que le jugement lui attribue. En liquidation, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et le syndic agit comme liquidateur sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal.
Le syndic reçoit les déclarations de créances, vérifie leur montant et leur rang, consulte le débiteur puis formule ses propositions d’admission ou de rejet. Il surveille les comptes, poursuit ou interrompt certains contrats selon la procédure applicable et prépare les rapports destinés au tribunal. Il ne représente pas exclusivement le dirigeant, un créancier ou les salariés. Sa fonction consiste à servir la procédure et l’intérêt collectif, ce qui explique qu’il puisse contester une créance pourtant reconnue auparavant par l’entreprise.
Le juge-commissaire traite une grande partie des difficultés quotidiennes. Il surveille le déroulement rapide de la procédure, statue par ordonnance sur l’admission de nombreuses créances et autorise certains actes importants. Une vente d’actif, une contestation de propriété ou une demande de relevé de forclusion peut ainsi passer devant lui. Ses ordonnances sont susceptibles de recours dans les formes et délais du Code de commerce, qui sont souvent courts ; il faut lire immédiatement toute notification.
La rémunération du syndic n’est pas librement négociée avec le débiteur comme un honoraire ordinaire. Elle relève des textes réglementaires pris pour l’application de la loi n° 73-17 et de la taxation judiciaire, en tenant compte notamment de la mission et des opérations réalisées. Il serait imprudent d’annoncer un pourcentage uniforme de l’actif : les bases et modalités doivent être vérifiées sur le texte réglementaire consolidé et dans la décision de taxation applicable au dossier.
Si une partie reproche au syndic un retard, un conflit d’intérêts ou une mauvaise exécution de sa mission, elle doit documenter précisément les faits et saisir l’organe compétent. Des courriels généraux ne suffisent pas. Il faut produire les demandes restées sans réponse, les échéances concernées et le préjudice procédural. Le tribunal peut remplacer le syndic dans les conditions du livre V, mais un désaccord sur l’admission d’une créance se traite d’abord par les voies de contestation prévues.
Le créancier antérieur au jugement doit déclarer sa créance au syndic conformément aux articles 719 et suivants du Code de commerce. Le délai ordinaire est de deux mois à compter de la publication légale du jugement d’ouverture au Bulletin officiel, sous réserve des règles particulières applicables à certains créanciers. La date de connaissance informelle du redressement ne remplace pas le point de départ légal. En pratique, mieux vaut préparer la déclaration dès que l’ouverture est connue plutôt que d’attendre la publication.
La déclaration indique le capital, les intérêts, la date d’échéance, la cause de la dette et le rang revendiqué. Elle doit être accompagnée des contrats, factures, bons de livraison, relevés, décisions de justice et actes de sûreté utiles. Une banque joindra les conventions de crédit et garanties ; un bailleur, le bail et le décompte ; un fournisseur, les commandes et preuves de livraison. Il faut aussi distinguer les créances antérieures de celles régulièrement nées après l’ouverture.
Une déclaration tardive expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’exclusion des répartitions dans les conditions prévues par le Code. Un relevé de forclusion peut être demandé lorsque le créancier justifie que son retard ne lui est pas imputable ou remplit les conditions légales. La simple négligence, l’absence de suivi du Bulletin officiel ou l’idée que le syndic connaissait déjà la dette sont des arguments fragiles. La requête doit être déposée rapidement avec les preuves de l’empêchement invoqué.
L’ordre de paiement ne se résume pas à une liste identique dans tous les dossiers. Il dépend de la nature du bien vendu, des sûretés, des privilèges, des frais de procédure et du régime des créances régulièrement nées après le jugement. Les droits des salariés bénéficient d’une protection prioritaire ; viennent ensuite les créances bénéficiant des rangs prévus par les textes, notamment certaines sûretés réelles et privilèges. Les créanciers chirographaires se partagent le solde proportionnellement lorsque celui-ci existe.
On entend parfois qu’un fournisseur ordinaire récupère nécessairement 10 % ou 20 %. Aucun taux légal ne garantit ce remboursement. Le dividende dépend de l’actif net après frais, du passif admis et des créanciers mieux classés ; il peut être nul comme sensiblement supérieur. Le créancier doit donc surveiller l’inventaire, les ventes, le projet de répartition et les décisions d’admission. Une hypothèque ou un nantissement non régulièrement inscrit peut perdre l’efficacité attendue.
Les salariés ne sont pas de simples fournisseurs de l’entreprise. L’article 382 du Code du travail, loi n° 65-99, leur reconnaît le privilège de premier rang prévu par la législation pour le paiement des salaires et indemnités dues par l’employeur. La portée exacte du privilège doit être appréciée avec l’article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats et les règles du livre V. Il est donc inexact d’affirmer que toutes les créances salariales sont toujours payées intégralement.
Les salaires, congés payés, indemnités de préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts n’ont pas nécessairement la même assiette ni le même traitement. Les indemnités légales de licenciement sont calculées selon les articles 53 et suivants du Code du travail, notamment en fonction de l’ancienneté et du salaire de référence. Une rupture pour motif économique doit aussi respecter les articles 66 à 71, qui prévoient une procédure spécifique et une autorisation administrative dans les cas concernés.
Le Maroc ne dispose pas, en 2026, d’une AGS identique au régime français garantissant automatiquement les salaires d’une entreprise insolvable. La CNSS ne paie pas les arriérés de salaire à la place de l’employeur. Elle traite les droits de sécurité sociale, les périodes déclarées, les prestations et le recouvrement des cotisations. Le salarié doit donc vérifier séparément sa créance dans la procédure collective et son relevé de carrière auprès de la CNSS.
Les créances salariales sont normalement portées sur les relevés établis sous la responsabilité du syndic selon le mécanisme prévu par le Code. Le salarié doit néanmoins remettre ses contrats, bulletins de paie, relevés bancaires, certificat de travail et tout jugement social obtenu. En cas de désaccord sur le salaire ou la rupture, la compétence peut revenir à la section sociale du tribunal de première instance, tandis que l’admission dans la procédure demeure coordonnée par le juge-commissaire.
Les représentants des salariés sont informés et entendus à plusieurs étapes lorsque les textes l’exigent, notamment sur les conséquences sociales du plan ou de la cession. Les salariés licenciés peuvent s’adresser à l’ANAPEC pour l’accompagnement vers l’emploi, mais celle-ci ne verse pas automatiquement une indemnisation chômage. L’indemnité pour perte d’emploi gérée par la CNSS obéit à des conditions propres de cotisation, de perte involontaire d’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi.
La liquidation judiciaire est prononcée, notamment sur le fondement de l’article 651 du Code de commerce, lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Elle ne doit pas être confondue avec une dissolution volontaire décidée par les associés d’une société solvable. Dans la liquidation judiciaire, le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition des biens soumis à la procédure. Le syndic recouvre les créances, vend les actifs et prépare les répartitions sous contrôle judiciaire.
Les biens mobiliers peuvent être vendus selon les modalités autorisées par le juge-commissaire, tandis que les immeubles suivent les règles particulières de réalisation applicables. Une vente de gré à gré peut parfois préserver davantage de valeur qu’une vente aux enchères, mais elle exige une autorisation et des conditions transparentes. Les offres liées au dirigeant ou à ses proches sont particulièrement sensibles. Le prix, l’identité de l’acquéreur, le financement et l’absence de conflit d’intérêts doivent pouvoir être contrôlés.
La clôture intervient lorsque le passif exigible a été payé ou lorsque la poursuite des opérations devient impossible en raison de l’insuffisance d’actif. Cette clôture ne transforme pas automatiquement toutes les dettes en dettes personnelles du gérant d’une SARL ou du dirigeant d’une SA. Toutefois, le tribunal peut engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif s’il constate une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Des sanctions professionnelles ou pénales peuvent également être demandées.
La faillite personnelle, l’interdiction de gérer et la banqueroute relèvent des dispositions de sanction du livre V, notamment ses articles 738 et suivants selon la mesure concernée. Sont particulièrement exposés les dirigeants qui détournent ou dissimulent des actifs, tiennent une comptabilité fictive, aggravent abusivement le passif ou poursuivent l’activité dans un intérêt personnel. La responsabilité n’est cependant pas automatique : les faits, leur imputabilité et leur lien avec le préjudice doivent être établis contradictoirement.
Pour 2026, les débours initiaux de greffe et de copies restent généralement de quelques centaines de dirhams, mais le montant exact doit être confirmé auprès du greffe saisi ; les estimations pratiques se situent souvent entre 200 et 500 MAD hors publicités et significations. Une publication peut représenter plusieurs centaines à quelques milliers de dirhams selon le support et le volume. Les honoraires d’avocat sont libres : un accompagnement complet se situe fréquemment entre 15 000 et 80 000 MAD hors taxes et débours, selon la taille du dossier.
La période d’observation dispose d’un plafond légal de huit mois, mais l’ensemble du contentieux peut durer davantage. Devant les juridictions les plus chargées, un redressement complexe peut prendre environ douze à vingt-quatre mois avant une solution stabilisée ; cette fourchette provient de la pratique professionnelle et non d’un délai garanti par la loi. Une liquidation comportant des immeubles, des procès en recouvrement ou des sûretés contestées peut durer plusieurs années. L’avocat prépare la saisine, contrôle les délais, conteste les créances et sécurise les actes du dirigeant.
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