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- Les articles 408 à 411 du Code pénal prévoient des peines croissantes selon l’âge de l’enfant, les séquelles et la qualité de l’auteur.
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- Le viol d’un mineur de moins de 18 ans est puni de dix à vingt ans de réclusion par l’article 486 du Code pénal, sous réserve des aggravations applicables.
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- Les actes sexuels autres que le viol peuvent relever des articles 484 ou 485 relatifs à l’attentat à la pudeur.
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- Produire, conserver dans certains cas ou diffuser du contenu pornographique impliquant un mineur peut être poursuivi sur le fondement de l’article 503-2.
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- Le proxénétisme, la traite et l’exploitation sexuelle d’un enfant sont des infractions aggravées qui peuvent entraîner de lourdes peines criminelles.
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- La qualité de parent ou de personne ayant autorité ne justifie pas les violences et peut, au contraire, constituer une circonstance aggravante.
Les violences physiques contre un enfant peuvent constituer des infractions même lorsqu’elles sont présentées comme une méthode d’éducation. Les articles 408 à 411 du Code pénal répriment spécialement les coups, blessures, privations volontaires d’aliments ou de soins et autres violences commises sur un enfant de moins de 15 ans, hors violences légères. La peine augmente lorsque les faits provoquent une incapacité prolongée, une infirmité, une mutilation ou la mort. La qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité peut également aggraver la répression.
En matière sexuelle, l’article 484 punit l’attentat à la pudeur sans violence commis sur un mineur de moins de 18 ans. L’article 485 vise l’attentat à la pudeur avec violence, et l’article 486 définit et sanctionne le viol. Pour un viol commis sur une victime mineure de 18 ans, l’article 486 prévoit une réclusion de dix à vingt ans. L’article 487 aggrave les peines lorsque l’auteur est notamment un ascendant, un tuteur, une personne ayant autorité, un enseignant, un serviteur à gages ou un professionnel intervenant auprès de la victime.
Le consentement prétendument donné par l’enfant ne neutralise pas automatiquement l’infraction. Son âge, la nature de l’acte, la violence, la contrainte, la surprise, l’abus d’autorité et la qualification retenue doivent être examinés. Un échange numérique peut aussi révéler une sollicitation sexuelle, une menace, un chantage ou l’exploitation d’images intimes. L’article 503-2 du Code pénal réprime notamment la production, la diffusion et certaines formes de détention de matériel pornographique mettant en scène des mineurs.
L’exploitation économique ou sexuelle peut relever de plusieurs qualifications cumulatives. Le proxénétisme est réprimé par les articles 497 et suivants du Code pénal, avec aggravation lorsque la victime est mineure. La loi n° 27-14, qui a introduit les articles 448-1 et suivants dans le Code pénal, réprime la traite des êtres humains. Lorsque la victime est un enfant, la qualification de traite ne suppose pas de démontrer les mêmes moyens de contrainte, de fraude ou d’abus exigés pour une victime adulte.
D’autres faits sont parfois sous-estimés : enlèvement, détournement ou non-représentation d’enfant, abandon matériel, privation de soins, incitation à la débauche, mariage forcé, mendicité exploitée ou travail dangereux. L’âge pertinent varie selon l’infraction ; il faut donc éviter de résumer le dossier par l’expression vague de « maltraitance ». Le parquet et la juridiction déterminent la qualification exacte à partir des faits, des certificats médicaux, des messages, des témoignages et de la relation entre l’auteur et l’enfant.