Marouane agrouane
Master en droit privé des affaires en langue française

Identifiez le redevable, calculez la retenue, déclarez-la à la DGI et régularisez les périodes omises sans confondre les régimes antérieurs.
Nadia Berrada
Rédactrice juridique — droit fiscal
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La retenue à la source sur les loyers au Maroc concerne certains revenus fonciers versés à une personne physique par un locataire professionnel. Concrètement, la retenue à la source loyers Maroc repose principalement sur les articles 61 à 65 du Code général des impôts pour la qualification du revenu foncier, sur l’article 73 pour le taux et sur l’article 160 bis pour l’obligation de prélever et de verser. Le CGI a été institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année 2007. Il faut toujours travailler sur sa version consolidée 2026 publiée par la DGI.
Le régime applicable depuis le 1er janvier 2023 ne doit pas être confondu avec celui des années 2019 à 2022. Le revenu foncier net d’une personne physique est de nouveau intégré, en principe, au revenu global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’article 64 du CGI prévoit un abattement forfaitaire de 40 % pour déterminer ce revenu net. Cet abattement est appliqué par le bailleur au stade de sa liquidation annuelle ; le locataire ne l’utilise pas pour réduire la base brute de sa retenue de 10 %.
La retenue constitue en principe un acompte imputable sur l’IR finalement dû par le propriétaire. Il serait toutefois excessif d’affirmer, sans réserve, qu’elle n’est jamais libératoire sous 120 000 dirhams : l’article 73, la situation du bailleur et la doctrine administrative doivent être lus ensemble. La note circulaire DGI commentant la loi de finances 2023 documente le changement de régime et doit être vérifiée avec toute instruction publiée ultérieurement. Pour une période ancienne, on applique naturellement le texte en vigueur durant l’année concernée, et non les seules règles de 2026.
Le seuil de 120 000 dirhams provenait du régime antérieur utilisant des taux proportionnels de 10 % et 15 %. Depuis la réforme, ce seuil ne permet donc pas, à lui seul, de conclure que la retenue solde définitivement l’impôt du bailleur. Celui-ci doit vérifier son obligation déclarative, calculer son revenu foncier net et rapprocher les retenues attestées de son IR global. En cas d’excédent, une restitution peut être demandée dans les conditions fiscales applicables, sans qu’un remboursement soit automatique.
Les lois de finances successives peuvent modifier le barème général de l’IR, les obligations électroniques ou certaines sanctions sans réécrire toute la retenue foncière. Avant un paiement ou une régularisation, il faut comparer le CGI consolidé 2026, la note circulaire annuelle de la DGI et les éventuelles réponses administratives concernant le bailleur. Attention aux références reprises sur internet : l’obligation propre aux loyers relève de l’article 160 bis. Les articles traitant d’autres retenues ne peuvent pas être transposés automatiquement aux revenus fonciers.
L’article 160 bis du CGI place l’obligation sur le locataire qui paie ou met le loyer à disposition, et non sur le propriétaire qui l’encaisse. Sont notamment concernées les personnes morales de droit public ou privé : SARL, SA, associations, fondations, coopératives, établissements publics et autres organismes dotés de la personnalité morale. Une association qui loue un bureau à une personne physique doit donc examiner la retenue comme le ferait une société commerciale. Son absence de but lucratif ne suffit pas à l’écarter du champ du texte.
Certaines personnes physiques professionnelles sont également visées lorsqu’elles déterminent leurs revenus professionnels selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié. C’est souvent le cas d’un médecin, d’un avocat, d’un architecte, d’un pharmacien ou d’un commerçant qui loue son local à une personne physique. La seule inscription à la taxe professionnelle ne donne pourtant pas la réponse. Il faut vérifier le régime fiscal effectivement déclaré par le locataire pour l’année du paiement, idéalement au moyen de documents fiscaux conservés avec le bail.
Un particulier qui loue un appartement pour y habiter ne pratique normalement aucune retenue. Il verse le loyer prévu au propriétaire, lequel déclare lui-même son revenu foncier. La réponse diffère aussi lorsque le bailleur est une société effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : le loyer constitue alors un produit de la société, et non un revenu foncier d’une personne physique relevant de l’article 160 bis. Une attestation fiscale récente évite de décider uniquement à partir du nom figurant sur le compte bancaire.
Le propriétaire personne physique peut, sous les conditions prévues par le CGI, opter pour le paiement spontané de l’impôt correspondant à ses revenus fonciers. Il doit communiquer au locataire le récépissé, l’attestation ou le document admis par la DGI pour justifier cette option. Une clause du bail indiquant simplement que « le propriétaire supporte tous les impôts » ne remplace pas cette formalité fiscale. Tant qu’aucune preuve régulière n’est produite, le locataire professionnel prend un risque en versant systématiquement 100 % du loyer.
Avant le premier règlement, le locataire doit identifier le bénéficiaire réel, son identifiant fiscal, son adresse, sa résidence fiscale et son régime d’imposition. Pour une SCI, il faut demander les statuts, les options éventuelles et une preuve de traitement fiscal. Pour une indivision, chaque quote-part et chaque bénéficiaire doivent être documentés. En pratique, beaucoup de rappels viennent de fiches fournisseurs incomplètes, où figurent seulement un nom et un RIB sans pièce permettant de savoir si le loyer revient à une personne physique, à une indivision ou à une société soumise à l’IS.
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Le taux applicable aux revenus fonciers soumis à la retenue prévue par l’article 160 bis est en principe de 10 %, conformément à l’article 73 du CGI applicable en 2026. La base correspond au revenu foncier brut imposable payé ou mis à la disposition du propriétaire. Le locataire ne déduit pas l’abattement de 40 % avant le prélèvement. Pour un loyer mensuel hors taxes de 10 000 dirhams, la retenue atteint donc 1 000 dirhams et le montant remis au bailleur est normalement de 9 000 dirhams.
Lorsque le bail prévoit une TVA légalement facturée, le calcul doit isoler le loyer hors taxe de la taxe collectée pour le Trésor. La retenue foncière ne doit pas être appliquée mécaniquement à une somme globale comprenant la TVA. Les charges refacturées exigent la même prudence : le remboursement exact d’une dépense justifiée ne se traite pas nécessairement comme un supplément de loyer, tandis qu’un forfait permanent sans reddition de comptes peut être rattaché à la rémunération locative. Le bail et les factures doivent être lus ensemble.
Depuis 2023, le seuil annuel de 120 000 dirhams ne permet plus, en principe, de qualifier automatiquement la retenue de libératoire. Le dispositif combine généralement une retenue de 10 % sur le brut et une liquidation annuelle de l’IR du propriétaire. Pour cette liquidation, le revenu foncier net est obtenu après l’abattement de 40 %, puis intégré au revenu global imposable. Les retenues effectivement versées et justifiées viennent ensuite en déduction. Cette analyse doit néanmoins être confrontée à la note circulaire DGI sur la loi de finances 2023 et à toute doctrine postérieure.
Prenons un loyer annuel brut de 120 000 dirhams. Le locataire retient 12 000 dirhams sur l’année, à défaut d’option régulière du bailleur pour le paiement spontané. Pour la déclaration du propriétaire, le revenu foncier net est en principe de 72 000 dirhams après l’abattement de 40 %, avant les autres règles fiscales. Le montant définitif de l’IR ne peut pas être calculé à partir du seul loyer : salaires, pensions, revenus professionnels, charges admises et situation globale peuvent modifier le solde à payer ou l’excédent à restituer.
Si le contrat stipule que le propriétaire doit recevoir un loyer « net d’impôt » de 10 000 dirhams, la charge économique de la retenue peut revenir au locataire. La reconstitution donne alors 10 000 divisé par 90 %, soit 11 111,11 dirhams de brut et 1 111,11 dirhams de retenue. Cette clause n’est pas opposable à la DGI pour faire disparaître l’impôt. Elle organise seulement les rapports financiers entre les parties. Sa rédaction doit préciser si le montant annoncé est brut, net de retenue, hors taxes ou toutes taxes comprises.
Une SARL loue un magasin à une personne physique pour 8 000 dirhams par mois. En l’absence de justificatif d’une option régulière du bailleur pour le paiement spontané, elle retient 800 dirhams et lui verse 7 200 dirhams. Sur douze mois, le loyer brut déclaré atteint 96 000 dirhams et les retenues 9 600 dirhams. Le propriétaire déterminera séparément son revenu foncier net annuel, soit en principe 57 600 dirhams après l’abattement de 40 %, puis imputera les 9 600 dirhams effectivement versés et attestés.
Une société paie trimestriellement 45 000 dirhams pour des bureaux. La retenue est rattachée au paiement ou à la mise à disposition selon les règles du CGI : elle atteint 4 500 dirhams pour l’échéance. La société remet 40 500 dirhams au propriétaire et reverse 4 500 dirhams au Trésor dans le mois suivant. Elle ne doit pas ventiler artificiellement cette opération sur trois déclarations si le bail, la facture et la comptabilité établissent un règlement trimestriel unique. La date exacte de mise à disposition doit néanmoins être cohérente avec les écritures comptables.
Supposons un loyer commercial de 12 000 dirhams hors taxe auquel s’ajoute une TVA légalement facturée de 2 400 dirhams. Sous réserve de la qualification fiscale du contrat, la retenue foncière est de 1 200 dirhams, calculée sur les 12 000 dirhams. Le paiement au bailleur atteint alors 13 200 dirhams : 12 000 dirhams de loyer, plus 2 400 dirhams de TVA, moins 1 200 dirhams de retenue. Les écritures et l’attestation annuelle doivent isoler ces trois composantes pour éviter une discordance lors d’un contrôle.
Pour un local mixte dont une partie sert de logement privé et l’autre de cabinet professionnel, il faut examiner l’identité du locataire, l’auteur du paiement et la ventilation du prix. Si le professionnel prend l’ensemble à bail et comptabilise la totalité du loyer, la DGI peut examiner tout le règlement. Une répartition défendable repose sur le contrat, la superficie, l’usage réel, des factures séparées et des paiements cohérents. Une ventilation élaborée après la réception d’un avis de vérification, sans justificatifs contemporains, sera naturellement plus difficile à soutenir.
Une avance représentant six mois de loyer ne peut pas être ignorée au seul motif qu’elle couvre une période future. Si la somme est acquise au bailleur et mise à sa disposition, elle peut déclencher la retenue dès son versement. À l’inverse, un dépôt de garantie réellement remboursable et comptabilisé comme une dette n’est pas automatiquement un revenu locatif. S’il est ensuite conservé pour payer des loyers impayés ou une indemnité assimilable au loyer, sa qualification fiscale doit être réexaminée à la date de cette affectation.
Le locataire commence par collecter le nom complet du bailleur, son adresse, son numéro de carte nationale s’il s’agit d’une personne physique, son identifiant fiscal et les références du bien. Il vérifie ensuite le bail, les avenants, les quittances, les révisions de loyer et l’existence éventuelle d’une option pour le paiement spontané. Cette vérification doit précéder le règlement. Une entreprise qui verse 100 % du loyer avant de découvrir son obligation devra souvent avancer elle-même la retenue, puis rechercher un remboursement auprès du propriétaire.
La déclaration et le versement s’effectuent normalement par les téléservices SIMPL accessibles depuis tax.gov.ma. Dans son espace professionnel, le redevable recherche la rubrique des déclarations et paiements de retenues à la source, puis le service relatif aux revenus fonciers. L’intitulé et le code informatique du formulaire peuvent évoluer ; ils doivent donc être confirmés sur le portail DGI ou auprès de la recette des impôts. La déclaration indique la période, le revenu brut, le bénéficiaire et le montant retenu avant validation du télépaiement.
L’article 160 bis impose le versement dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée. Concrètement, une retenue opérée sur un loyer payé en janvier doit être déclarée et versée avant l’expiration du mois de février, sous réserve des règles appliquées lorsque l’échéance tombe un jour non ouvrable. Il vaut mieux ne pas attendre le dernier jour, surtout lorsque le virement nécessite plusieurs signatures. L’accusé électronique ne doit être archivé qu’après vérification du statut définitif du paiement bancaire.
Le locataire accomplit aussi l’obligation récapitulative prévue par le CGI, généralement avant le 1er mars de l’année suivante pour l’état annuel concerné, sous réserve du calendrier officiel de l’exercice. Cet état individualise chaque propriétaire, les montants bruts payés et les retenues opérées. Il ne remplace ni les déclarations périodiques ni les paiements mensuels exigibles. Une déclaration annuelle exacte ne supprime donc pas le retard accumulé sur les échéances précédentes. Le calendrier DGI de l’année doit être vérifié avant tout dépôt.
Après chaque versement, l’entreprise conserve l’accusé de dépôt, l’avis de télépaiement, le relevé bancaire et le détail par bénéficiaire. Elle remet au propriétaire une attestation correspondant aux sommes réellement payées au Trésor. Le dossier doit aussi contenir le bail enregistré lorsqu’un enregistrement est requis, les avenants, la CIN ou les documents sociaux du bailleur, son identifiant fiscal et les justificatifs d’option. Aucun droit de dossier DGI n’est normalement facturé pour la déclaration elle-même ; les coûts éventuels proviennent du comptable, du conseil ou de la banque.
Le locataire qui devait retenir l’impôt devient personnellement exposé lorsque la retenue n’a pas été opérée ou n’a pas été reversée. La DGI peut lui réclamer le principal même s’il a déjà payé l’intégralité du loyer au propriétaire. Il devra ensuite examiner la possibilité d’un recours civil selon les clauses du bail et les circonstances du paiement. Une instruction orale du propriétaire, une quittance mentionnant « net d’impôt » ou une clause imprécise ne sont pas opposables à l’administration pour effacer la dette fiscale du redevable légal.
L’article 208 du CGI distingue des situations qu’il ne faut pas mélanger. La pénalité de 20 % concerne notamment les sommes effectivement retenues ou collectées puis conservées par leur débiteur au lieu d’être reversées au Trésor. Une retenue simplement omise, parce que le locataire a payé 100 % du loyer, peut relever d’une qualification et d’un taux différents. S’ajoutent, selon le cas, une majoration de 5 % pour le premier mois de retard puis de 0,5 % par mois ou fraction de mois supplémentaire. La DGI doit liquider le montant exact.
Le défaut ou le retard de déclaration peut entraîner une sanction distincte de celle du paiement tardif. Le traitement dépend notamment du dépôt spontané, de l’insuffisance déclarée, de la mise en demeure ou de l’intervention préalable de l’administration. Une entreprise peut donc subir une sanction déclarative alors qu’elle a finalement réglé le principal. Inversement, le dépôt d’un état annuel ne répare pas automatiquement les déclarations mensuelles omises. La régularisation doit reprendre chaque période, chaque propriétaire et chaque formulaire, et non se limiter à un virement global sans détail.
Le délai de reprise est encadré par l’article 232 du CGI et se présente généralement comme une période de quatre ans. Son calcul n’autorise pas à affirmer mécaniquement qu’en 2026 seules quatre années civiles restent contrôlables. En cas de déclaration totalement absente, certaines interprétations administratives retiennent une période pouvant aller jusqu’à dix ans. Une interruption, une notification antérieure, un contentieux ou une opération rattachée à une autre année peut également déplacer la limite. Avant d’invoquer la prescription, il faut reconstituer les échéances et vérifier le texte applicable à chaque exercice.
Pour régulariser, le locataire rapproche les baux, les comptes de charges, les virements et les quittances, puis calcule les retenues période par période. Il dépose ensuite les déclarations manquantes ou rectificatives et demande à la recette un décompte actualisé des pénalités. Les états annuels et les attestations remises aux propriétaires doivent être corrigés dans le même mouvement. Une démarche spontanée avant notification peut faciliter le traitement, sans créer un droit automatique à remise. Toute demande gracieuse reste soumise aux conditions légales et à l’appréciation de l’administration compétente.
Le propriétaire doit réclamer une attestation annuelle et vérifier qu’elle correspond aux loyers effectivement perçus. Dans sa déclaration, il détermine le revenu foncier selon les articles 64 et 82 ter du CGI, puis impute les retenues dûment justifiées. Si les acomptes excèdent l’impôt finalement dû, une demande de restitution peut être présentée dans les conditions de l’article 236. Aucun droit de dossier n’est normalement perçu pour cette demande, mais le remboursement n’est pas immédiat : la DGI peut contrôler la déclaration, les quittances, les attestations et les paiements du locataire.
Si le locataire a diminué le loyer de 10 % sans reverser cette somme, le bailleur lui adresse une mise en demeure écrite réclamant l’attestation et la preuve du paiement fiscal. Il ne doit pas imputer une retenue fictive sur la seule foi d’une quittance. Selon le dossier, il peut informer la DGI et engager une action contractuelle devant le tribunal compétent. Les articles 230 et 231 du Dahir formant Code des obligations et contrats encadrent la force obligatoire et l’exécution de bonne foi ; l’article 264 constitue la référence pertinente pour les dommages-intérêts contractuels.
Pour une société civile immobilière, le nom « SCI » ne donne pas la réponse fiscale. Il faut déterminer si la structure est imposée à l’IS ou si les revenus sont appréhendés entre les mains de personnes physiques selon son organisation et les options exercées. Les statuts, l’identifiant fiscal, les déclarations antérieures et une attestation fiscale doivent être examinés. Un locataire ne devrait jamais répartir spontanément la retenue entre les associés sur la seule base de leurs apports. Les bénéficiaires et leurs quotes-parts doivent être établis par des documents juridiques et fiscaux cohérents.
Un Marocain résidant à l’étranger reste en principe imposable au Maroc sur le revenu d’un immeuble situé au Maroc, sous réserve de la convention fiscale applicable. La convention franco-marocaine tendant à éliminer les doubles impositions, signée le 29 mai 1970 et publiée après ratification au Journal officiel marocain, reconnaît en substance l’imposition des revenus immobiliers dans l’État de situation du bien. Sa référence de publication et ses éventuels avenants doivent être vérifiés sur le Bulletin officiel et dans la rubrique des conventions fiscales de la DGI avant de traiter un dossier franco-marocain.
La retenue interne peut donc rester applicable lorsque le propriétaire est MRE et que le locataire relève de l’article 160 bis. Le bailleur conserve les attestations pour sa déclaration marocaine et pour demander, dans son État de résidence, le crédit d’impôt ou le mécanisme d’élimination de la double imposition prévu par la convention concernée. Il faut également vérifier l’existence d’un établissement stable, la résidence fiscale prouvée par certificat et la qualification exacte du revenu. Une convention fiscale répartit le pouvoir d’imposer ; elle ne dispense pas automatiquement des formalités marocaines.
La sous-location produit un revenu dont la qualification dépend du contrat, du statut du sous-bailleur et des prestations proposées. Une location meublée assortie de services proches de l’hébergement professionnel peut relever de revenus professionnels plutôt que fonciers. Le dépôt du bail sur une plateforme ou sa signature électronique ne change pas cette qualification : l’identité des parties, l’intégrité du document et la preuve des paiements restent déterminantes. Il faut aussi vérifier l’autorisation de sous-louer, les formalités d’enregistrement applicables et les conséquences en matière de TVA ou de taxe professionnelle.
L’erreur la plus fréquente consiste à appliquer l’abattement de 40 % avant la retenue. Sur un loyer brut de 10 000 dirhams, certains locataires retiennent ainsi 600 dirhams au lieu de 1 000, créant un sous-versement susceptible de produire des pénalités. Une autre confusion consiste à reprendre le seuil historique de 120 000 dirhams et à présenter toute retenue de 10 % comme définitivement libératoire. Les équipes comptables doivent conserver la version du CGI et la note circulaire DGI utilisées pour paramétrer les déclarations de chaque exercice.
Il est également risqué de verser chaque mois 100 % du loyer en attendant une régularisation annuelle. L’état récapitulatif ne remplace pas le prélèvement et le versement périodiques. À l’inverse, le locataire ne doit pas retenir 10 % lorsque le bailleur est une société soumise à l’IS ou lorsqu’une option valable pour le paiement spontané lui a été régulièrement notifiée. Une retenue injustifiée crée une dette envers le propriétaire. Elle peut aussi produire une attestation incohérente si la somme n’a pas été déclarée sous le bon identifiant fiscal.
Une vérification interne trimestrielle permet de rapprocher les comptes de loyers, les virements bancaires, les déclarations SIMPL et les attestations. Elle doit inclure les nouveaux baux, avances, révisions, dépôts de garantie conservés et paiements effectués pour une filiale. En cas de vente du bien, la retenue doit être individualisée à partir de la date à laquelle le changement de créancier devient juridiquement opposable au locataire. Un tableau préparé seulement après la clôture laisse souvent trop peu de temps pour corriger les périodes et obtenir les pièces manquantes.
L’avocat fiscaliste intervient lorsque le bail prévoit un loyer net d’impôt, lorsque le statut du propriétaire est incertain ou lorsqu’un contrôle est annoncé. Il analyse le CGI applicable à chaque année, les notes circulaires, le bail, la prescription et la charge contractuelle de l’impôt. Il peut préparer une demande de prise de position auprès de la DGI, assister le contribuable pendant les échanges contradictoires et organiser un recours civil si une partie a conservé les sommes destinées au Trésor. Aucun résultat fiscal ou judiciaire ne peut toutefois être garanti.
En 2026, une intervention ponctuelle de régularisation peut se rencontrer dans une fourchette de 2 000 à 8 000 dirhams hors taxes, notamment à Casablanca ou Rabat, selon le nombre d’années, de biens et de bailleurs. Cette indication provient de pratiques de marché observées ; elle ne constitue ni un barème officiel du barreau ni une référence tarifaire opposable. Les honoraires peuvent être nettement inférieurs ou supérieurs selon la ville, l’urgence, le contrôle engagé et la complexité. Une convention écrite doit préciser les diligences, frais, débours et taxes applicables.
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